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Durée du travail requalifiée en temps complet

Publié le 28 novembre 2016
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En cas d'inobservation par l'employeur des dispositions conventionnelles concernant le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet.
Il résulte de l’ancien article L.3123-25 du Code du travail alors applicable, qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt récent (Cass. soc. 12 mai 2015, n° 14-10623 P, société Mediapost).

Dans cette affaire, deux salariés ont été engagés en qualité de distributeur de journaux à temps partiel. À la suite de la conclusion d’un accord de modulation du temps de travail, les contrats de travail ont été modifiés par avenant et les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet avec paiement de diverses sommes.

La cour d’appel d'Orléans ayant condamné l'employeur à indemniser les demandeurs (près de 100 000 euros pour chaque salarié) à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2006 à Juin 2013, de prime d’ancienneté, et de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile, celui-ci s’est alors pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi.

A noter: l'article L.3123-25 du Code du travail (abrogé au 22 août 2008) prévoyait à l'époque des faits:
«Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette convention ou cet accord prévoit:
1° Les catégories de salariés concernés;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée;
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle;
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures;
5° Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire;
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié;
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié;
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement».
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