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Transfert d'activité et consultation CHSCT

Publié le 28 novembre 2016
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Le CHSCT doit être consulté sur une opération de transfert des activités du personnel même si un seul salarié est concerné.
Aux termes de l’article L.4612-8 du Code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de l’organisation du travail.

Il résulte par ailleurs de l’article L.2323-27 que le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, qu’il étudie à cet effet les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur et formule des propositions, avec le concours du CHSCT, dans les matières relevant de sa compétence et dont les avis lui sont transmis.

Le CHSCT, qui a la personnalité juridique, a intérêt à saisir le juge judiciaire pour que soient respectées les prérogatives que la loi lui confère, et que soient sanctionnées, le cas échéant, la méconnaissance des exigences légales. Cela est également vrai en cas de transfert d'activités à une autre entreprise. Certes, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la régularité du transfert d’une «entité économique» d’une entreprise et de celui, concomitant, des contrats de travail des salariés opéré sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail. Mais il peut néanmoins prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire cesser le trouble résultant d’un défaut de consultation du CHSCT si ce trouble est manifestement illicite.

Dans une affaire récente, le CHSCT a ainsi saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par une ordonnance du 14 mai 2014, a ordonné la suspension du transfert des activités de gestion des contrats de maintenance et gestion des plans de l’établissement de Suresnes à Vinci par la société EADS France (devenue Airbus France), jusqu’à ce que le CHSCT soit régulièrement consulté, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.

En date du 3 juin 2014, l'employeur relève appel de l’ordonnance, affirmant notamment que le projet n’était pas un projet important. Mais la cour d'appel répond que « c’est par des motifs pertinents que le juge a considéré qu’en raison de sa nature, le projet d’externalisation des activités de gestion des contrats de maintenance et de gestion des plans de l’établissement de Suresnes entrait dans les prévisions de l’article L.4612-8 du code du travail, dans la mesure où il avait pour effet de modifier les conditions de travail des salariés concernés, y compris les conditions de travail du salarié de l’entreprise jusqu’à la mise en oeuvre du projet».

La cour ajoute qu’il importe peu que le transfert consécutif à la décision d’aménagement n’ait concerné en définitive qu’une seule personne. Cette décision constituait un projet important modifiant les conditions de travail au sein de la société Airbus compte tenu de ce que l’environnement de travail des salariés était susceptible de changer en raison de l’intervention d’une société de services extérieure. De même, les relations du prestataire et de ses collaborateurs, qui ne reporteront plus à l’avenir qu’à leur hiérarchie, avec les salariés de la société Airbus restant sur le site, vont nécessairement évoluer, s’agissant en particulier de la mise en oeuvre des règles de sécurité et d’habilitation des personnels dans une entreprise au sein de laquelle des règles strictes de confidentialité sont imposées. De nombreux échanges ont d’ailleurs eu lieu sur ce dernier point au cours de la délibération du comité d’entreprise.
L’ordonnance de référé a donc, en conséquence, été confirmée (CA Versailles du 13 mai 2015, n°14/04220).

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