Dénonciation d’une convention : effets indésirables
Le droit qui a comme source une convention collective peut disparaître si celle-ci est dénoncée et si, par la suite, un accord de substitution est conclu. Les salariés sont impuissants à en maintenir l'existence. Certains droits peuvent bénéficier d'une prolongation temporaire lorsqu'une clause le prévoit.
La convention collective des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France est dénoncée par la partie employeur en juillet 2007. Un accord collectif est conclu dans la foulée, prévoyant que la convention collective nationale des sociétés financières, qui date de 1968, se substituera à compter de l'année 2009 à la convention précédemment appliquée.
Un salarié du Crédit immobilier, parti à la retraite en 2010, demande des rappels de prime d'ancienneté et la revalorisation de son indemnité de fin de carrière en application de la convention dénoncée. Il s'appuie sur l'article 50 de la convention nouvellement applicable, c’est-à-dire la convention des sociétés financières, qui semble maintenir les avantages plus favorables de la convention antérieure.
C'est en raison notamment d'une mauvaise interprétation de cet article 50 que le conseil de prud'hommes accueille sa demande.
Sort des droits issus d'une convention dénoncée
La convention collective dénoncée par une partie des signataires employeurs ou des signataires salariés continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à la signature de l'accord qui lui est substitué.
À défaut d'accord, ladite convention continue de s'appliquer pendant un an après expiration du préavis (art. L.2261-11 du Code du travail), généralement pendant 15 mois au total.
À la fin de ce délai de survie, en l'absence d'accord conclu, seuls les avantages individuels acquis demeurent au bénéfice des salariés (art. L. 2261-13 du Code du travail).
L'accord de substitution peut éventuellement comporter des clauses maintenant des droits issus de la convention dénoncée. Ce n'était pas le cas en l'espèce, contrairement à ce que soutenait le salarié. En effet, l'article 50 de la convention des sociétés financières visait des droits collectifs antérieurs à son entrée en vigueur.
Le salarié évoquait également un courrier de l'employeur de janvier 2009 dans lequel il confirmait, que «la prime d'ancienneté acquise antérieurement était conservée». De quoi s'emmêler les pinceaux.
Qui dit accord de substitution dit disparition des droits antérieurs
La dénonciation de la convention collective dont résultent la prime d'ancienneté et son mode de calcul, en juillet 2007, a été suivie par la signature d'un accord de substitution, dans les délais légaux. Conformément au Code du travail, il ne peut pas y avoir maintien des avantages individuels acquis. La question est évacuée.
L'accord de substitution, comme le rappelle aussi la Cour, désigne la convention applicable, celle des sociétés financières, au 1er janvier 2009. À cette date, seules les dispositions de la convention des sociétés financières s’appliquent aux salariés. Et le départ en retraite du demandeur est postérieur.
Deuxième point, la prolongation temporaire de certains avantages, que prévoyait l’accord de substitution, ne comprenait pas ceux relatifs à la prime d’ancienneté.
Dernière précision, si l'employeur s’était engagé à conserver la prime d’ancienneté acquise par le salarié avant le 1er janvier 2009, cet engagement s’entendait du montant de cette prime et non pas de ses règles d'évolution, véritable demande du salarié.
Compte tenu de ces éléments, celui-ci devait être débouté (Cass. soc. 11 fév. 2015, n° 13-13689).
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