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L'indemnisation ne varie pas selon le mode de rupture

Publié le 28 novembre 2016
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Dès lors que le salarié est soumis à l’obligation de non-concurrence, le montant de l’indemnité compensatrice ne peut varier selon le mode de rupture du contrat de travail. Que le salarié démissionne, qu’il soit licencié ou qu’il signe une rupture conventionnelle, le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ne peut différer.
Une clause de non-concurrence limite la liberté de travail des salariés dans le but de protéger les intérêts d’une entreprise. Pour être valable, des points fondamentaux doivent figurer dans la rédaction des clauses de non-concurrence. Ainsi ces dernières ne sont licites que si elles:
• sont indispensables à la protections des intérêts légitimes de l’entreprise;
• sont limitées dans le temps;
• sont limitées dans l’espace;
• tiennent compte des spécificités de l'emploi du salarié concerné;
• comportent l’obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Ainsi, lorsque le salarié est soumis à l’application d’une telle clause, il dispose, en contrepartie, du droit au paiement à une indemnité de non-concurrence après la rupture de son contrat. Cette contrepartie financière est obligatoire, à défaut la clause est nulle et le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts (Cass. soc. 30 mars 2011, n°09-70306).
Par ailleurs, le mode de rupture ne peut influer sur le montant de cette indemnité. La Cour de cassation a déjà affirmé ce principe en cas de licenciement pour faute (Cass. soc. 8 avril 2010, n°08-43056) ou en cas de démission (Cass. soc. 25 janv. 2012, n°10-11590).

Ce qu’elle n’a pas manqué de rappeler et d’appliquer à la rupture conventionnelle. Dans cette récente affaire (Cass. soc. 9 avril 2015 n°13-25847) le contrat du salarié prévoyait une clause de non-concurrence dont l’indemnité compensatrice serait de 25% (du salaire perçu au cours des 24 derniers mois) en cas de licenciement et de 10% en cas de démission. Le salarié signe une rupture conventionnelle. La cour d’appel applique le montant de 10%, car au travers de la rupture conventionnelle, le salarié manifeste son intention de quitter l’entreprise comme une démission.

Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis et affirme à nouveau que la clause qui minore le montant de la contrepartie financière en fonction d’un mode de rupture de contrat est réputée non écrite. Ainsi, quel que soit le type de rupture du contrat (démission, licenciement ou rupture conventionnelle), le montant de l'indemnité conventionnelle doit être le même.

En savoir plus : M. Alaman «Les clauses de non-concurrence», RPDS 2013, n° 816, p. 117.
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