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Indemnité pour violation du statut protecteur

Publié le 28 novembre 2016
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La Haute juridiction précise, pour la première fois, que l'indemnité due, en cas de violation du statut protecteur d'un délégué du personnel, est plafonnée à deux ans et six mois de salaire, même si la loi du 2 août 2005 a porté à quatre ans la durée du mandat des représentants du personnel.
Photo AFP / Roos Koole

Selon l'article L.2411-5 du Code du travail, le licenciement d'un élu DP ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de DP ou de la disparition de l'institution.
Lorsqu'un élu DP est licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, il peut prétendre, au titre de la nullité du licenciement, à sa réintégration avec rappel des salaires concernés. Mais le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection. La jurisprudence avait ainsi fixé le montant correspondant à la période du mandat restant à courir, augmenté de la protection des six mois prévue à l'issue de celui-ci.

Avant l'intervention de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, le mandat des élus DP était de deux ans, donc le maximum d'indemnisation pouvait atteindre 30 mois de salaire (24 mois au titre du mandat 6 mois pour les anciens élus). Depuis la loi de 2005, les représentants du personnel sont élus pour quatre ans mais un accord de branche, de groupe ou d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat comprise entre deux et quatre ans (Art. L. 2314-26 et L. 2314-27 du Code du travail).
Deux exemples concrets viennent confirmer la volonté de la Cour de cassation visant à harmoniser par le bas les plafonds d'indemnisation des salariés protégés, au visa des articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du Code du travail.

Premier cas :
Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois (Cass. soc. du 15 avril 2015, n°13-24182 P, association Aides ménagères rémoises).

Dans cette affaire, une aide ménagère est élue déléguée du personnel suppléante le 26 mai 2010. Le 6 juillet 2011, elle est déclarée définitivement inapte à son poste et licenciée le 27 juillet 2011, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans que l'employeur ait préalablement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. Elle saisit la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de son licenciement et le paiement de différentes sommes. Les juges du fond retiennent que son mandat devait s'achever le 25 mai 2014 et que la période de protection attachée au mandat persistant jusqu'au 25 novembre 2014, le licenciement intervient quarante mois avant la fin de la période de protection. Suite à cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation …


Deuxième cas:
Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois (Cass. soc. du 15 avril 2015, n° 13-27211 P, société Distrimex).
Dans cette affaire, une salariée a, par lettre du 5 juin 2009, sollicité l'organisation des élections de délégués du personnel, confirmée par lettre du même jour émanant d'un syndicat, l'entreprise employant au moins onze salariés. Par acte d'huissier du 7 juillet 2009, la société convoque la salariée en entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifie sa mise à pied conservatoire. L'intéressée est élue déléguée du personnel le 13 août 2009, et par une décision du 3 septembre 2009, l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement de cette salariée. Puis, par lettre du 16 octobre 2009, suite aux diverses pressions et attaques portées contre elle, la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail. Elle saisit le conseil de prud'hommes pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul et obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes.
La cour d'appel de Nîmes, après avoir confirmé la décision des premiers juges comme quoi la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, condamne l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à cinquante-deux mois de salaire. Ce qui provoque le pourvoi en cassation …

Indemnisation plafonnée à 30 mois de salaire
Dans les deux cas, et malgré que la loi ait doublé la durée du mandat des élus DP (ou CE) depuis 2005, la Haute juridiction censure le raisonnement des juges du fond et décide que cette indemnité reste plafonnée à 30 mois de salaire (deux ans six mois). En effet, au regard du contenu de l'article L.2314-27 du Code du travail, la «durée minimale légale du mandat» est évaluée à deux ans, même si les représentants du personnel sont normalement élus pour quatre ans. L'indemnisation est donc limitée sur cette base, soit 24 mois, auxquels s'ajoute la protection légale de 6 mois qui se déclenche au terme du mandat.

À noter: cette solution sera donc certainement reprise pour les élus du CE au regard des dispositions similaires prévues par les articles L.2324-24 et L.2324-25 du Code du travail.

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