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Le port du voile soumis à la justice européenne

Publié le 28 novembre 2016
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On sait depuis l'affaire Baby Loup que le port du foulard islamique ne peut pas faire l'objet d'une interdiction pure et simple dans les entreprises du secteur privé. La restriction à la liberté des salariés de manifester leurs croyances doit répondre aux exigences posées par le Code du travail.
Le fait qu'une entreprise cliente exprime le souhait de ne pas traiter avec une ingénieure voilée peut-il constituer une hypothèse répondant à ces exigences ? La Cour de cassation, avant de trancher le litige qui lui a été soumis, saisit la Cour de justice européenne d'une question préjudicielle.

Bref résumé des faits
Une ingénieure d'études, au service d'une entreprise de conseil informatique, est licenciée un an environ après son embauche, en dépit de compétences professionnelles non contestées. Le motif ? Son refus, malgré les demandes de sa direction, d'observer une «discrétion de mise», c’est-à-dire de retirer son foulard islamique lors de ses interventions auprès des clients. Et ce alors que, à la suite d'une mission, un client a fait savoir qu'il souhaitait qu'il n'y ait «pas de voile la prochaine fois».

Le problème posé
L'intéressée estime qu'elle fait l'objet d'un licenciement discriminatoire et qu'il est par conséquent nul. Elle s'appuie tant sur le Code du travail que sur des textes européens et internationaux. Déboutée aux prud'hommes et en appel, elle porte le litige devant la Cour de cassation.
Celle-ci se focalise sur l'article L. 1132-1 du Code du travail, qui prohibe les discriminations fondées notamment sur les convictions religieuses, et sur l'article L. 1133-1 du Code du travail.

Ce dernier permet à l'employeur d'établir des différences de traitement, à condition qu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et que l'objectif poursuivi soit légitime et l’exigence proportionnée.

La question préjudicielle est ainsi formulée par la Cour de cassation à l'attention des juges européens : «Est-ce que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de services informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d’études, portant un foulard islamique ?» (Cass. soc. 9 avril 2015, n° 13-19855, Micropole Univers).

Plus prosaïquement, une entreprise peut-elle, dans le souci – légitime – de garder ses clients et donc de préserver son activité économique, instituer une différence de traitement ? La demande de la société cliente mérite elle-même réflexion.
La Cour de cassation prend les grands moyens pour trancher une épineuse question. La réponse de la CJUE permettra de fonder sa future décision et éventuellement de dissuader d'autres recours de ce type. À suivre donc.

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