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UES à géométrie variable : c’est pas un problème

Publié le 28 novembre 2016
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Dès lors que les critères sont réunis, une unité économique et sociale peut être reconnue, même si la société holding qui exerce le pouvoir de direction n'est pas intégrée dans son périmètre. Explications.
Des sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer, lorsque certains critères sont réunis, une unité économique et sociale (UES) assimilée à une seule entreprise pour l'application de la législation sur les institutions représentatives du personnel. Ainsi, les syndicats recherchent et obtiennent souvent la reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun (ou d'un comité central d'entreprise commun) apte à contrôler la gestion des différentes sociétés de l'UES, en vue de l'élection de délégués du personnel ou encore, très souvent, en vue de la désignation de délégués syndicaux communs à l'UES (voir le dossier spécial de la RPDS 2015, n° 838).
L'UES est un état de fait économique et social dont l'existence doit être reconnue par accord ou jugement.

Le plus important concerne les critères : l'unité économique et l'unité sociale sont toutes deux nécessaires. Si l'une des deux fait totalement défaut, il ne peut pas y avoir d'UES. L'unité économique comprend deux critères : la concentration des pouvoirs de direction d’une part, et, d’autre part, l'identité ou la complémentarité des activités des personnes juridiques concernées. L'unité sociale est caractérisée par une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts.

Vient ensuite une autre question, celle du périmètre de l'UES : si par exemple, à la suite d'une restructuration, on se trouve en présence de plusieurs sociétés commerciales distinctes, toutes ne font pas forcément partie d'une même UES. Le syndicat ou le comité d'entreprise demandeur peut désigner celles qu'il considère comme constitutives de l'UES et, à défaut d'accord, c'est le juge qui tranchera en fonction des éléments de preuve qui lui seront fournis, même si des sociétés, non comprises dans l'UES, font partie du même groupe (Cass. Soc. 21 janv. 1997, no 95-60833).

Illustration par une affaire récente
Les contrats de travail des salariés d’une société sont transférés à quatre sociétés ayant chacune pour associé unique une société holding. Le syndicat CGT saisit le tribunal d'instance de Toulouse afin de faire constater l'existence d'une unité économique et sociale entre ces quatre sociétés. Ces dernières contestent la demande aux motifs que les critères de l'unité économique et sociale ne seraient pas réunis.

Les critères de l'UES identifiés
Sur les critères de l'UES, les juges ont d'abord constaté l'existence de l'unité économique. La société holding détient en totalité le capital, décide du transfert du siège social de ces sociétés, de l'augmentation ou la réduction de leur capital social, de la nomination ou la révocation de leur gérant ou de la durée de leur mandat ou encore de l'approbation des comptes ainsi que de la modification de leurs statuts. Par ailleurs, la totalité des apports en numéraire faits aux différentes sociétés proviennent de la seule holding dont les sociétés dépendent financièrement.
S'il n'existe pas une unité de direction, chacune des sociétés ayant son propre gérant, le fait que la société holding détienne la totalité du capital des sociétés démontre la concentration du pouvoir de direction puisque c'est l'exercice effectif du pouvoir par la personne qui dirige l'ensemble qui importe.
Les activités de toutes les sociétés étaient en outre complémentaires dans la mesure où elles concourent toutes à des activités de rénovation communes des canalisations de gaz et des lignes haute tension au profit des sociétés ERDF et GRDF.

Les juges ont ensuite caractérisé l'unité sociale : les salariés étaient tous issus d’une même société et titulaires de contrats de travail similaires ; ils relèvent de la même convention collective et bénéficient d’avantages spécifiques identiques. Enfin, la permutabilité du personnel est avérée.

Pas d'obligation d'inclure la holding dans l'UES

L'autre argument avancé par les quatre sociétés pour contester la reconnaissance de l'UES était la présence nécessaire en son sein de l’entité qui exerce le pouvoir de direction, en l'occurrence la holding. Or, les syndicats demandeurs ne revendiquaient pas l'inclusion de celle-ci dans l'UES.
Sur le périmètre de l'UES, la réponse des juges est également très nette : même s'il est constaté que c'est la société holding qui exerce le pouvoir de direction, les syndicats demandeurs sont parfaitement en droit de ne pas demander son inclusion dans l'UES.
Ainsi, une société n'ayant aucun salarié (ce qui est généralement le cas d'une société holding) peut être comprise dans l'UES pour l'examen des critères de pouvoir de direction et d'activité économique. La Cour de cassation a déjà jugé que la circonstance qu'une société n'ait pas de personnel ne l'exclut pas de l'unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun (Cass. Soc. 9 nov. 2011, no 10-23437).
En effet, une holding peut jouer un rôle clé, elle peut même être une société dominante comme c'était le cas en l'espèce. Mais son inclusion au final dans l'UES n'est pas une obligation. Les deux questions sont en effet distinctes. Il faut cependant être prudent et ne pas en faire une démarche générale car exclure de l'UES une holding peut aussi avoir pour conséquence de priver le comité commun d'une grande partie de ses attributions économiques.
Cour de cassation, ch. soc., 15 avril 2015, n° 13-24253, syndicat CGT local construction bois et ameublement 31 et l'Union locale CGT de Toulouse Sud.

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