Licenciement ou rupture conventionnelle ?
Un licenciement peut-il précéder une rupture conventionnelle ? Et inversement ? La Cour de cassation vient d’apporter des réponses.
Comment analyser la rupture d’un contrat de travail lorsqu’une rupture conventionnelle succède à un licenciement ? Et inversement ? Dans plusieurs arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur les interférences entre rupture conventionnelle et licenciement.
Rupture conventionnelle conclue après un licenciement
Selon la Cour de cassation, un employeur peut licencier un salarié puis conclure avec lui une rupture conventionnelle. À condition, bien sûr, que le consentement du salarié à la rupture conventionnelle soit sans équivoque.
Dans une affaire portée devant les juges, le directeur régional d’une entreprise du bâtiment est licencié pour faute grave en janvier 2009. Un mois plus tard, employeur et salarié concluent une rupture conventionnelle, laquelle est homologuée par l’administration du travail en mars. Souhaitant revenir sur cette rupture, le salarié saisit la juridiction prud’homale. Selon lui, une rupture conventionnelle ne peut intervenir après un licenciement. Mais sa demande est rejetée par les juges. La Cour de cassation pose ce principe dans l’arrêt : «Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue».
En clair, un licenciement notifié antérieurement à la conclusion d’une rupture conventionnelle ne peut produire aucun effet. Et à la lecture de l’arrêt, la solution serait la même si le salarié avait démissionné. Cette jurisprudence s’inscrit en cohérence avec la règle selon laquelle il est toujours possible, dès lors que l'employeur et le salarié sont d’accord, de revenir sur un licenciement ou une démission. Une condition essentielle, toutefois, déjà évoquée plus haut : le consentement du salarié à la rupture conventionnelle doit être exprimé sans équivoque.
Cass. Soc. 3 mars 2015, n° 13-20549, Sté Rector Lesage
Licenciement pour faute notifié après une rupture conventionnelle
Nous sommes ici dans l’hypothèse où salarié et employeur concluent une rupture conventionnelle puis l’un ou l’autre se rétracte. Le droit de rétractation est en effet prévu par la loi et peut être exercé par le salarié ou l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la signature de la convention de rupture (article L. 1237-13 du Code du travail).
Dans le cas où une rupture conventionnelle est annulée par l’exercice de ce droit, l'employeur peut-il immédiatement engager une procédure de licenciement pour motif disciplinaire ? Théoriquement oui, à condition toutefois que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne soient pas prescrits. Une autre affaire jugée par la Cour de cassation le 3 mars dernier illustre ce cas de figure.
En l’espèce, un salarié engagé en novembre 2009 en qualité de vendeur automobile se voit reprocher par son employeur de nombreuses absences injustifiées. Un an après son embauche, une rupture conventionnelle est conclue. Mais le salarié change d’avis et exerce son droit de rétractation dans le délai prévu par la loi. Il est alors convoqué à un entretien préalable au licenciement, puis licencié pour absences non autorisées. Le salarié conteste son licenciement et saisit les prud’hommes. Il gagne son procès en appel puis devant la Cour de cassation : les fautes invoquées à l’appui du licenciement étaient prescrites en application de l’article L. 1332-4 du Code du travail.
Pour mémoire, cet article fixe un délai de deux mois au terme duquel l'employeur ne peut plus sanctionner les fautes commises par un salarié. Or, dans notre affaire, la dernière absence reprochée au salarié remontait au 11 septembre 2010 alors que la convocation à l’entretien préalable était datée du 16 novembre 2010. La signature d’une rupture conventionnelle avait-elle pour effet d’interrompre le délai de prescription ? La Cour de cassation répond par la négative : «La signature par les parties d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L.1332-4 du Code du travail.»
La rupture conventionnelle n’ayant pas interrompu le délai des deux mois, il y a donc eu prescription des fautes reprochées au salarié. Conséquence : le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 3 mars 2015, n° 13-23348, Sté Patri Auto
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