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Convention collective vs engagement patronal

Publié le 28 novembre 2016
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Dans un arrêt récent, la Cour de cassation règle le sort d'un engagement unilatéral que l'employeur avait substitué à une disposition conventionnelle. Employeur bien mal avisé: les avantages dont il était question n'avaient le même objet.
© AFP / Jean_François Monier

Le statut collectif des salariés est tricoté de différentes normes: dispositions conventionnelles, usages, engagements pris par l'employeur à l'issue de réunion avec les représentants du personnel ou dans des notes de service. Ces normes peuvent se trouver dans une situation de concours, où la norme plus favorable est amenée, en principe, à s'appliquer (ce que l'on appelle le principe de faveur). Mais la recherche de cette norme est soumise à une condition: l'identité de l'objet ou de la cause. Ce qui n'était pas le cas, contrairement à ce que soutenait l'employeur dans une affaire récente.
Des chauffeurs routiers couverts par une convention de branche qui leur attribuait une indemnité de repas, avaient reçu à la place de cette indemnité, suite à une décision de l'entreprise, des tickets-restaurants couplés à une prime de panier. En conflit avec leur employeur sur divers points, les chauffeurs saisirent la justice pour demander, notamment, le versement de l'indemnité conventionnelle.

Des avantages différents
L'employeur est condamné au paiement de l'indemnité conventionnelle par les juges du fond. Décision confirmée en cassation: si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il ne peut pas substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents.
Or, selon la Cour de cassation, les avantages en cause n'ont pas la même finalité. Les titres-restaurants permettent à un salarié d’acquitter, en tout ou partie, le prix d’un repas consommé ou acheté auprès de restaurateurs, détaillants de fruits et légume, etc. Alors que l'indemnité de repas prévue dans la convention de branche a pour objet de compenser le surcoût du repas dû à un déplacement par l’octroi d’une somme forfaitaire. N'ayant pas le même objet ou la même cause, ces deux avantages doivent se cumuler (Cass. soc. 4 fév. 2015, n°13-28034, Sté Pacific Cars).

Attention : si la convention collective est postérieure à l'engagement unilatéral, et si la disposition en cause a le même objet que l'avantage issu de l'engagement unilatéral, c'est la convention, même moins favorable, qui prime (Cass. soc. 19 nov. 1997, n°94-43223).

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