LÔÇÖobligation de recherche dÔÇÖun repreneur
Sites rentables. Lorsqu'elle envisage la fermeture
d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, une entreprise (ou un groupe d'entreprises) d'au moins 1 000 salariés doit désormais rechercher un repreneur et y associer le comité d'entreprise. Une avancée certes limitée mais qui constitue un point d'appui pour les salariés des entreprises en difficulté.
l'employeur doit apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues
Suite à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, la loi du 14 juin 2013 avait introduit dans le Code du travail de nouvelles dispositions visant à inciter certaines entreprises qui envisagent un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un site rentable, à rechercher un repreneur (ancien art. L. 1233-90-1 du Code du travail).
Cette nouvelle obligation n'était cependant pas assortie d'une obligation pour l'employeur d'accepter un plan de reprise crédible, ce qui affaiblissait ses effets contraignants. Suite à l'émotion suscitée par la liquidation de l'entreprise ArcelorMittal sur le site de Florange, une proposition de loi « visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel » a débouché sur une loi du 29 mars 2014 (Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, art. 1
à 3, JO du 1er avril). Elle impose aux entreprises et groupes d'entreprises d'au moins 1 000 salariés qui souhaitent fermer un établissement entraînant le licenciement d'au moins 10 salariés sur une même période de trente jours de rechercher un repreneur. Le comité d'entreprise est doté dans ce cadre d'un certain nombre de possibilités d'intervention.
Afin de contraindre les entreprises à se conformer à l'obligation de rechercher un repreneur, la loi du 29 mars 2014 avait prévu la saisine possible par le comité d'entreprise du tribunal de commerce auquel étaient reconnus un pouvoir de contrôle du sérieux de l'offre et la possibilité d'infliger une pénalité financière à l'entreprise. Mais ces dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution, comme contraires au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, ce qui a contraint le législateur à revoir le mécanisme de contrôle et de sanctions (voir l'encadré ci-après).
Information du comité d'entreprise
et de l'administration
Le comité d'entreprise doit être réuni et informé au plus tard lors de la première réunion d'information-consultation sur un projet de licenciement économique d'au moins 10 salariés sur une période de trente jours (Art. L. 1233-57-9 du Code du travail). Les termes « au plus tard » signifient qu'il n'est pas interdit de prévoir une réunion spécifique avant la procédure de consultation proprement dite sur le projet de licenciement collectif. Il en résulte que l'information remise au comité doit être spécifique même si certains documents sont nécessairement communs avec ceux concernant la procédure d'information-consultation sur l'opération projetée (dite livre II).
L'employeur doit adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement. Il indique notamment :
=> les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;
=> les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ;
=> les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise ainsi que les différents modèles de reprise possibles, notamment sous formes de sociétés coopératives ouvrières de production ;
=> le droit pour le comité de recourir à un expert de son choix rémunéré par l'entreprise (Art. L. 1233-57-17 du Code du travail).
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs des établissements concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément (Art. L. 1233-57-18 du Code du travail). Les comités d'établissement tiennent leur réunion après celle du comité central.
L'employeur doit également notifier simultanément le projet de fermeture à l'administration avec l'ensemble des informations communiquées au comité. Il doit adresser également le procès-verbal de la réunion du comité, ainsi que tous les renseignements concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion (Art. L. 1233-57-12 du Code du travail).
Le maire de la commune doit être informé par l'employeur du projet de fermeture de l'établissement. Et l'administration doit en informer les élus territoriaux concernés dès que le projet lui a été notifié (Art. L. 1233-57-13 du Code du travail).
Obligations patronales
Après avoir informé le comité d'entreprise, l'employeur doit rechercher un repreneur. Il est tenu (Art. L. 1233-57-14 du Code du travail) :
=> d'informer des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ;
=> de réaliser sans délai un document de présentation de l'établissement destiné aux repreneurs potentiels ;
=> le cas échéant, d'engager la réalisation d'un bilan environnemental qui doit établir un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;
=> de donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l'établissement, excepté les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l'ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues à une obligation de confidentialité.
Enfin, l'employeur doit examiner les offres de reprise qu'il reçoit et apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues.
Ces opérations de recherche ne conduisent pas à augmenter, sauf accord plus favorable, les délais dans lesquels est enfermée la procédure d'information-consultation des licenciements économiques (voir sur ce point RPDS 2013, n° 821-822), à savoir :
=> deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
=> trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
=> quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Ces délais doivent être calculés à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle le comité a été consulté à la fois sur le projet de réorganisation (livre II) et sur le projet de licenciement collectif (livre Ier).
Participation du comité
Le comité d'entreprise doit être informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles (Art. L. 1233-57-15 du Code du travail).
Le rôle du comité ne se limite pas ici à émettre un avis. Il peut aussi participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions. Mais là encore, cela doit être fait dans les délais qui lui sont impartis pour rendre ses avis sur le projet de licenciement pour motif économique.
Si le comité entend participer à la recherche d'un repreneur, il peut exiger de l'employeur d'avoir accès aux mêmes informations que les repreneurs potentiels, aux offres de reprise et aux réponses motivées de l'employeur à chacune des offres reçues (Art. L. 1233-57-16 du Code du travail).
Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise. Si tel est le cas, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative.
L'expert a pour mission :
=> d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ ;
=> d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels ;
=> d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise.
L'expert doit présenter son rapport dans les délais qui sont impartis au comité d'entreprise pour rendre ses avis sur le projet de licenciement pour motif économique.
Avis du comité
sur une offre de reprise
L'avis du comité d'entreprise sur l'offre de reprise à laquelle l'employeur entend donner suite doit être rendu dans les délais fixés pour les consultations de droit commun. Cela signifie que ce délai résulte :
=> soit d'un accord conclu entre le comité d'entreprise et l'employeur, lequel ne peut être inférieur à 15 jours à compter du jour où le comité est informé de l'offre de reprise ;
=> soit d'un délai réglementaire de un mois ou de deux mois en cas de recours à un expert, de trois mois s'il existe un CHSCT et de quatre mois en cas de consultation d'une instance de coordination des CHSCT (Art. R. 2323-1-1 du Code du travail).
En pratique, ces délais devraient parfois excéder ceux fixés par l'article L. 1233-30 du Code du travail pour la procédure d'information-consultation sur les licenciements économiques, dont la durée varie en fonction du nombre de licenciements projetés. Si tel est le cas, dans la mesure où l'offre de reprise modifie les conditions du projet initial, tant sur le volet économique que sur le volet social, il nous semble que la procédure d'information-consultation doit être interrompue et reprise, compte tenu du nouveau contexte, après que le comité a rendu son avis sur l'offre de reprise. En effet, dans une telle hypothèse, on se trouve alors confronté à un projet à étapes et la consultation doit porter sur l'ensemble du projet élaboré et non sur une partie de celui-ci (Cass. soc. 7 février 1996, n° 93-18756, Dr. soc. 1996.539, obs. M. Cohen). Il s'agit, en définitive, d'un plan qui comprend plusieurs parties dont une seule a fait l'objet d'un projet. Le nouveau projet global doit être soumis au comité d'entreprise.
Si avant la fin de la procédure d'information et de consultation sur le projet de licenciements économique, aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, il doit réunir le comité d'entreprise et lui présenter un rapport, lequel est communiqué à l'autorité administrative (Art. L. 1233-57-20 du Code du travail).
Ce rapport doit indiquer :
=> les actions engagées pour rechercher un repreneur ;
=> les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;
=> les motifs qui ont conduit l'employeur, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement. nx
(encadré)
Sanctions
Aides publiques à rembourser et PSE refusés
Comme indiqué plus haut, la déclaration d'inconstitutionnalité des sanctions initialement prévues par la loi du 29 mars 2014 a contraint le législateur à revoir le mécanisme de contrôle et de sanctions.
La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit aujourd'hui deux types de mesures :
1°) le remboursement des aides publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi perçues par l'entreprise au titre de l'établissement visé par le projet de fermeture ; ce remboursement porte sur les aides attribuées au cours des deux années précédant la première réunion du comité d'entreprise sur le projet de licenciement (art. L. 1233-57-21 du Code du travail) ; à notre avis, cette sanction est applicable lorsque l'employeur a refusé la cession de l'établissement pour un motif jugé non valable par l'autorité administrative, ou si ce refus n'est pas motivé eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture ;
2°) la Direccte peut refuser la validation d'un accord collectif majoritaire ou l'homologation d'un document unilatéral sur le plan de sauvegarde de l'emploi et la procédure consultative si l'employeur n'a pas rempli ses obligations d'information en matière de recherche d'un repreneur vis-à-vis du comité d'entreprise, de l'administration et des repreneurs potentiels (art. L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du Code du travail).
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