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L’obligation de recherche d’un repreneur

Publié le 28 novembre 2016
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Sites rentables. Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, une entreprise (ou un groupe d'entreprise) d'au moins 1 000 salariés doit désormais rechercher un repreneur et y associer le comité d'entreprise. Une avancée certes limitée mais qui constitue un point d'appui pour les salariés des entreprises en difficulté.
Suite à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, la loi du 14 juin 2013 avait introduit dans le Code du travail de nouvelles dispositions visant à inciter certaines entreprises qui envisagent un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un site rentable, de rechercher un repreneur (1).

Cette nouvelle obligation n'était cependant pas assortie d'une obligation pour l'employeur d'accepter un plan de reprise crédible, ce qui affaiblissait ses effets contraignants. Suite à l'émotion suscitée par la liquidation de l'entreprise Arcellor Mital sur le site de Florange, une proposition de loi « visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel » a débouché sur une loi du 29 mars 2014 (2). Elle impose aux entreprises et groupes d'entreprises d'au moins 1 000 salariés qui souhaitent fermer un établissement entraînant le licenciement d'au moins 10 salariés sur une même période de trente jours de rechercher un repreneur. Le comité d'entreprise est doté dans ce cadre d'un certain nombre de possibilités d'intervention.
Afin de contraindre les entreprises à se conformer à l'obligation de rechercher un repreneur, la loi du 29 mars 2014 avait prévu la saisine possible par le comité d'entreprise du tribunal de commerce auquel était reconnu un pouvoir de contrôle du sérieux de l'offre et la possibilité d'infliger une pénalité financière à l'entreprise. Mais ces dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution comme contraire au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, ce qui a contraint le législateur à revoir le mécanisme de contrôle et de sanctions (voir encadré).

Information du comité d'entreprise et de l'administration

Le comité d’entreprise doit être réuni et informé au plus tard lors de la première réunion d’information-consultation sur un projet de licenciement économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours (3). Les termes « au plus tard » signifient qu'il n'est pas interdit de prévoir une réunion spécifique avant la procédure de consultation proprement dite sur le projet de licenciements collectifs. Il en résulte que l'information remise au comité doit être spécifique même si certains documents sont nécessairement communs avec ceux concernant la procédure d'information-consultation sur l'opération projetée (dite Livre 2).
L'employeur doit adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement. Il indique notamment
– les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;
– les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur ;
– les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise ainsi que les différents modèles de reprise possibles, notamment sous formes de sociétés coopératives ouvrières de production ;
– le droit pour le comité de recourir à un expert de son choix rémunéré par l’entreprise (4).
Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément (5). Les comités d’établissement tiennent leur réunion après celle du comité central.
L'employeur doit également notifier simultanément le projet de fermeture à l'administration avec l'ensemble des informations communiquées au comité. Il doit adresser également le procès-verbal de la réunion du comité, ainsi que tous les renseignements concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion (6).
Le maire de la commune doit être informé par l'employeur du projet de fermeture de l’établissement. Et l'administration doit en informer les élus concernés dès que le projet lui a été notifié (7).

Obligations patronales
Après avoir informé le comité d'entreprise, l'employeur doit rechercher un repreneur. Il est tenu (8) :
– d’informer des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement;
– de réaliser sans délai un document de présentation de l’établissement destiné aux repreneurs potentiels ;
– le cas échéant, d’engager la réalisation d'un bilan environnemental qui doit établir un diagnostic précis des pollutions dues à l’activité de l’établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;
– de donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l’ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l’établissement sont tenues à une obligation de confidentialité.
Enfin, l'employeur doit examiner les offres de reprise qu’il reçoit et apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues.
Ces opérations de recherche ne conduisent pas à augmenter, sauf accord plus favorable, les délais dans lesquels est enfermée la procédure d’information-consultation des licenciements économiques (9) à savoir :
– deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
– trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
– quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Ces délais doivent être calculés à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle le comité a été consulté à la fois sur le projet de réorganisation (livre 2) et sur le projet de licenciement collectif (livre 1).

L'intégralité de l'article sera publiée dans la prochaine édition de la NVO.