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Nouvelle coordination des CHSCT en matière d'expertise

Publié le 28 novembre 2016
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SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL – Depuis le 1er juillet 2013, lorsque l'employeur est tenu de consulter plusieurs CHSCT sur un même projet, il peut mettre en place une instance temporaire de coordination de ces comités en vue de recourir à une expertise unique. Explications.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi autorise les employeurs à mettre en place, en cas de projet commun à plusieurs établissements, une instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en vue d'imposer le recours à une expertise unique.
Le décret n° 2013-552 du 26 juin 2013 relatif au CHSCT et à l’instance de coordination, est applicable depuis 1er juillet 2013. Il définit les modalités d’application de la loi évoquée sur la composition de l’instance, la désignation des membres et les modalités de fonctionnement.

Mise en place de cette instance
L’instance de coordination des CHSCT est temporaire, nous dit la loi (art. L. 4616-1 du Code du travail). En effet, sa mise en place se rattache à l’existence d’un projet spécifique particulier nécessitant la consultation de plusieurs CHSCT d’une même entreprise.

* Une faculté ouverte à l'employeur
Seul l'employeur peut décider sa mise en place, et en aucun cas, les CHSCT locaux ne peuvent s’y opposer. Cette faculté est offerte à chaque fois que la consultation des CHSCT porte sur un projet commun, mais seulement dans certains cas prévus par la loi (voir ci-après).

Note : qui prend la décision ? L’instance de coordination étant mise en place au niveau de l’entreprise, il nous semble que c’est au chef d’entreprise de prendre cette décision, et non pas l’un des chefs d’établissement concernés par le projet.

* Cas spécifiques de consultation
L'instance peut être mise en place seulement si la consultation porte sur :
– un projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment toute transformation importante des postes de travail (art. L. 4612-8 du Code du travail) ;
– un projet d’introduction de nouvelles technologies (art. L. 4612-9 du Code du travail) ;
– le plan d’adaptation établi lors de la mise en oeuvre de mutations technologiques importantes et rapides (art. L. 4612-10 du Code du travail) ;
– toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le CE ou les DP (art. L. 4612-13 du Code du travail).

Note : les autres cas de consultation n'ouvrent pas droit à l’instance de coordination. Mais nombreux sont les projets pouvant entrer dans le cadre d’un projet d’aménagement important (par exemple déménagement, réduction du temps de travail, etc.).

* Composition de l’instance
Les représentants de la médecine du travail et des services de prévention ou sécurité ont seulement une voix consultative. Les autres membres de l'instance de coordination, avec voix délibérative, sont l'employeur et les représentants des CHSCT (art. L. 4616-2 du Code du travail). L'employeur, à savoir le chef d’entreprise ou son représentant, est chargé de présider l'instance (art. L. 4614-1 et L. 4616-4 du Code du travail).

Note : à notre avis, le représentant de l'employeur doit disposer d’une délégation de pouvoir suffisante pour décider des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité au niveau de l’entreprise.

* Chaque CHSCT est représenté
L’instance de coordination est composée de (art. L. 4616-2 du Code du travail) :
– 3 représentants par CHSCT si l’entreprise compte moins de 7 CHSCT ;
– 2 représentants par CHSCT si l’entreprise compte entre 7 et 15 CHSCT ;
– 1 représentant par CHSCT si l’entreprise compte plus de 15 CHSCT.
Ces représentants sont désignés par les membres de chaque comité en leur sein.

* Modalités de désignation
Lors de la première réunion du CHSCT, la délégation du personnel choisit trois de ses représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l’instance de coordination (art. R. 4616-1 du Code du travail). Pour les CHSCT déjà constitués au 1er juillet 2013, la désignation des représentants pouvant siéger au sein de cette instance s'organise dès la prochaine réunion, selon les mêmes modalités.
Si l’un des membres, pendant la durée normale de son mandat, cesse ses fonctions, il est remplacé pour la période du mandat restant à courir, si celle-ci est supérieure à 3 mois (art. R. 4616-2 du Code du travail).
Dès que l'instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné par le projet commun. Celle-ci précise les coordonnées, la qualité et l'emplacement de travail habituel de chacun(e) (art. R. 4616-3 du Code du travail).

Note : la désignation est votée à bulletin secret à la majorité des membres présents. Une fois choisis, les membres des CHSCT représentent leur comité au sein de l’instance de coordination jusqu’à expiration de leur mandat (art. L. 4616-2 du Code du travail).

Fonctionnement de l’instance

Les règles de fonctionnement sont calquées sur celles des CHSCT (art. L. 4616-4 du Code du travail). Un secrétaire est désigné parmi les représentants du personnel (art. R. 4616-4 du Code du travail). L’ordre du jour des réunions et les documents s’y rapportant sont communiqués par le président aux membres, au moins 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas d’urgence. Et si l’instance est réunie dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, ces délais sont réduits à 7 jours avant la réunion (art. R. 4616-5 du Code du travail).

Note : un accord d’entreprise peut prévoir des modalités propres de fonctionnement de l’instance (art. L. 4616-5 du Code du travail). Toutefois, à la lecture des débats parlementaires, l’accord ne peut en aucun cas prévoir que la consultation de l’instance puisse se substituer à celles des CHSCT locaux.

* Moyens et obligations
Le chef d’entreprise doit fournir à l’instance les moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions ainsi que pour préparation et l’organisation des réunions (art. L. 4614-9 du Code du travail). Par ailleurs, les membres de l’instance sont tenus à une obligation de discrétion et au secret professionnel.

Note : curieusement, les représentants à l’instance ne disposent d’aucune heure de délégation spécifique. La loi prévoit cependant qu’ils peuvent utiliser leur crédit d’heures au titre de leur mandat de membre du CHSCT, et que celui-ci peut être dépassé en cas de participation à une instance de coordination (art. L. 4614-3 du Code du travail). Il n'y a donc pas à justifier, en ce cas, de circonstances exceptionnelles.

* Réunions de l’instance
Les réunions se tiennent dans un local approprié et, normalement, durant les heures de travail (art. R. 4616-6 du Code du travail). Des PV et des avis sont rédigés et conservés au siège social de l’entreprise. L'employeur les transmet à tous les membres de la délégation du personnel des CHSCT concernés par le projet commun. Les autres membres de l'instance peuvent également les demander (art. R. 4616-7 du Code du travail).
Au cours de la dernière réunion de l’instance, celle-ci peut rendre un avis sur le projet qui lui est soumis, et ce à la lumière du rapport d’expertise.

Note : puisque l’avis de l’instance est transmis aux CHSCT locaux, il est évident que leur avis ne pourra être émis qu’après celui de l’instance. Pour autant, rien n'empêche l'employeur d’ouvrir la consultation des CHSCT locaux avant que l’instance de coordination n’ait délibéré.

* Délibérations de l’instance
Les décisions portant sur les modalités de fonctionnement et l’organisation des travaux de l’instance sont adoptées à la majorité des membres présents (art. L. 4614-2 du Code du travail). Il en est de même lorsque l’instance rend son avis.

Note : Dans ce dernier cas, à notre avis, seuls les représentants du personnel prennent part au vote. En effet, il serait paradoxal compte tenu des règles habituelles de participation des employeurs aux votes des comités, que l'employeur se prononce sur son propre projet qu’il soumet à consultation (voir Cass. soc. 26 juin 2013, n°12-14788 P, commentaire page 32).

Recours à l’expert

L’instance de coordination des CHSCT a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique, rémunérée par l'employeur. Elle peut ainsi faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (art. L. 4614-12 du Code du travail). Celui-ci est désigné lors de la première réunion de l’instance (art. L. 4616-3 du Code du travail).

Note : les contestations sur la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, demeurent de la compétence du juge judiciaire. En revanche, si l'expert est désigné dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, tout litige relatif à l'expertise est désormais de la compétence du DIRECCTE (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) qui devra se prononcer dans un délai de 5 jours (art. L. 4614-13 et R. 4616-10 du Code du travail).

Quand l'instance de coordination demande une expertise unique, elle précise dès la première réunion si elle rendra un avis, qui sera alors donné dans les 15 jours après la remise du rapport d’expertise. Ce délai est abaissé à 7 jours dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs (art. R. 4616-8 du Code du travail).
L’expertise unique organisée par l’instance est réalisée dans le délai d’un mois à compter de la désignation de l’expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise sans excéder 60 jours (art. R. 4616-9 du Code du travail). Toutefois, dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, le rapport d’expertise est remis à l'employeur au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 1233-30 du Code du travail (avis rendu par le CE). L’absence de remise du rapport de l’expert désigné n’a pas pour effet de prolonger cette échéance (art. R. 4614-18 du Code du travail).

Note : dès lors qu’une instance de coordination est mise en place, il semble que l'employeur puisse désormais s’opposer mandat d'expertise par les CHSCT locaux, pour les divers cas prévus par la loi. Ces comités conservent toutefois chacun la possibilité de mandater un expert en cas de risque grave (art. L. 4614-12 du Code du travail).

Enfin, l’article 18 de la loi de sécurisation de l'emploi reconnaît désormais officiellement à tout CHSCT, ou à l’instance de coordination qui en découle, le droit de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L 2323-15 du code du travail (art. L. 4614-12-1 nouveau du Code du travail). Par ailleurs, des délais plus courts sont prévus en ce cas : 3 jours au moins avant la date de réunion de l’instance (au lieu de 15 jours pour les autres sujets) pour la transmission de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant (art. R. 4614-3 nouveau du Code du travail).

CHSCT
Liste des experts agréés
– Un décret applicable au 1er janvier 2012 modifie les dispositions du Code du travail concernant les conditions et la procédure d'agrément des experts auxquels les CHSCT peuvent faire appel, afin de garantir la qualité des expertises. Il renforce, en particulier, les exigences en ce qui concerne les compétences des experts et les règles déontologiques qui s’imposent à eux. Il complète les informations devant être communiquées dans le cadre des demandes d’agrément et précise les conditions d’instruction de ces demandes. Il introduit un contrôle continu de l’activité des experts ainsi que la possibilité de suspendre leur agrément (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011). Un arrêté du 23 décembre 2011 (JO du 27) fixe les obligations des experts agréés auxquels le CHSCT peut faire appel et les modalités d’instruction des demandes d’agrément
– Un arrêté du 1er juillet 2013 (JO du 18) notifie la liste des experts agréés à compter du 1er juillet 2013, celui-ci complétant ceux déjà publiés les 31 décembre 2012 (JO du 9 janvier avec effet au 1er janvier 2013), 29 juin 2012 (JO du 19 juillet avec effet au 1er juillet 2012) et 23 décembre 2011 (JO du 29 avec effet au 1er janvier 2012).

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