Désignation du représentant : mandat du CHSCT
Le secrétaire du CHSCT n'est pas de plein droit représentant légal du comité. Dès lors, si le CHSCT souhaite introduire une action en justice, la décision doit être prise collectivement, au cours d'une réunion, par délibération adoptée à la majorité des membres présents (article L. 4614-2 du code du travail). Et le représentant légal du CHSCT doit être désigné dans les mêmes conditions pour que son mandat soit reconnu. Dans cette affaire, les membres du CHSCT avaient voulu désigner le secrétaire comme représentant légal du CHSCT au travers d'une lettre signée par tous les élus et remise au président, mais sans qu'une réunion ne soit tenue sur le sujet. Le mandat n'était donc pas valable. Dans un autre affaire, la Cour suprême retenait les mêmes principes, en ayant relevé que l'avis des membres du CHSCT avait été pris lors d'un tour de table, pour affirmer que l'avis du CHSCT ne peut résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et non de l'expression d'opinions individuelles de ses membres. Elle en déduisait qu'ainsi le CHSCT n'avait pas exprimé d'avis (Cass. soc. 10 janvier 2012, n° 10-23206 P, société Fedex).
Cass. soc. 21 novembre 2012, n° 10-27452, société GDF Suez. »




