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Les avantages pour la retraite

Publié le 28 novembre 2016
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Trimestres maternité, adoption, congé parental : avoir des enfants peut perturber le déroulement d'une carrière professionnelle. L'assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale tient compte de cette situation en accordant des avantages en matière de retraites aux mères de famille, mais aussi aux pères.
Pour bénéficier d'une retraite à taux plein (50 %), le salarié doit avoir entre 60 et 62 ans (ou rentrer dans la catégorie des bénéficiaires pour carrière longue) et avoir cotisé entre 40 et 41,5 années suivant l'année de sa naissance. Ainsi pour les salariés nés en 1954, 165 trimestres leur sont nécessaires pour partir à la retraite à 61 ans et 7 mois (Art. L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale). Parmi ces trimestres, des majorations de trimestres peuvent dépendre de la maternité, de l'adoption, d'un congé parental, ou d'un congé pour enfant handicapé. C'est sur ces derniers points que la CNAV a apporté des précisions (Circulaire CNAV n° 2014-37 du 27 mai 2014) sur l'attribution de la majoration de durée d'assurance vieillesse au titre des enfants.

Naissance ou adoption
Depuis le 1er janvier 2010 (Articles L. 351-4 et R. 173-15 et R. 173-15-1 du Code de la Sécurité sociale), une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres est attribuée à la mère assurée sociale pour chacun de ses enfants au titre de l'incidence sur sa vie professionnelle de la maternité. En cas d'adoption, une majoration de 4 trimestres est attribuée au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celle-ci. Dans ce cas, les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de cette majoration. En cas de désaccord sur la répartition, la majoration est attribuée au parent qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches préalables à l'accueil de l'enfant adopté. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. L'option (ou le désaccord) doit être signalée auprès de la caisse de retraite dans les 6 mois suivant la date du 4e anniversaire de l'adoption de l'enfant. À défaut de déclaration, la majoration est accordée automatiquement à la mère adoptante, soit, lorsque les deux parents sont de même sexe, partagée par moitié entre eux.

Education de l'enfant
Depuis le 1er janvier 2010, une majoration de 4 trimestres supplémentaires (Article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale) est accordée au titre de l'éducation de chaque enfant mineur pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de cette majoration. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents, la majoration est attribuée au parent qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. L'option (ou le désaccord) doit être exprimée à la caisse de retraite dans les 6 mois suivant la date du 4e anniversaire de l'enfant ou de son adoption. À défaut, la majoration est attribuée en entier à la mère, soit, lorsque les parents sont de même sexe, partagée par moitié entre eux.
Afin de justifier le critère de période la plus longue, le parent peut justifier de la prise d'un congé parental (modification du contrat de travail…), d'interruption de l'activité professionnelle (passage à temps réduit), de la preuve de résidence seul(e) avec l'enfant (jugement prévoyant la garde exclusive de l'enfant). Le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale ne peut pas bénéficier de cette majoration. Le choix opéré par les parents ou leur désaccord ne confère qu'un droit « potentiel » à cette majoration pour l'éducation d'un enfant qui peut être remis en cause lors de la liquidation de la retraite, notamment :
– lors du décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant ;
– selon des règles de compétence pour attribuer les majorations au moment de la liquidation de la retraite, notamment en cas d'affiliation d'un des parents à un régime spécial ;
– selon des règles de non-cumul avec le congé parental ;
– lors de la présence de tiers éduquant ;
– lors de la modification de la réglementation applicable (Article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale) entre la date du choix ou du désaccord et la date d'effet de la retraite.
Ces mesures s'appliquent aux retraites dont la date d'effet a été fixée à partir du 1er avril 2010 et concernant les enfants nés à compter du 1er janvier 2010.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, les 4 trimestres pour éducation reviennent automatiquement à la mère, sauf si le père peut prouver qu'il a élevé l'enfant sans la mère au cours des 4 premières années, mais cette preuve doit être apportée dans un délai de 6 mois après le 4e anniversaire de l'enfant.

Le congé parental
Les parents qui optent pour un congé parental (Article L. 351-5 du Code de la Sécurité sociale) bénéficient au maximum de 12 trimestres d'assurance non cumulables avec la majoration pour enfant énoncée.

Les enfants handicapés
Les deux parents d'enfant handicapé peuvent demander à recevoir un trimestre de majoration par période de deux ans et demi d'éducation dans la limite de 8 trimestres (Articles L. 351-4 et R. 173-15 du Code de la Sécurité sociale).

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Les trimestres maternité ou adoption pris en compte
La loi du 20 janvier 2014 (Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014) « garantissant l'avenir et la justice du système de retraites » a instauré la prise en compte de tous les trimestres de maternité ou d'adoption sans exception pour le calcul de la retraite (Décret n° 2014-566 du 30 mai 2014 et circulaire CNAV n° 2014-45 du 7 août 2014). Ainsi le congé maternité, ou d'adoption, est validé à raison d'un trimestre pour 
90 jours d'indemnités journalières. Si la période d'indemnisation donne lieu en principe à la validation d'un seul trimestre, cette période peut être allongée en cas de naissance prématurée ou d'hospitalisation de l'enfant. Ces dispositions sont applicables pour la détermination des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 2013.

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