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Vie privée : les courriers et les dossiers rangés ne sont pas protégés

Publié le 28 novembre 2016
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Une présomption de caractère professionnel pèse sur 
la messagerie électronique, les documents et autres fichiers informatiques avec lesquels le salarié travaille. Ils ne sont (relativement) protégés que lorsqu'ils sont clairement identifiés comme « personnels ». Le principe vaut pour la correspondance classique 
et les documents conservés dans un bureau.
Même lorsque le salarié est en état de subordination et sur son lieu de travail, chacun de ses actes ne peut pas être dédié à tout instant à l'entreprise. Un courriel, un coup de fil personnel peuvent suspendre la vie professionnelle et il est inconcevable de les interdire totalement. D'autant qu'il est banal que, par ces mêmes outils de communication, la vie professionnelle se prolonge en dehors des lieux et temps de travail. Vies professionnelle et personnelle ne sont donc pas étanches.
Cela dit, la vie personnelle du salarié est peu protégée dans l'entreprise. On est loin de la jurisprudence Nikon qui affirmait que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; […] celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ». En raison de quoi, l'employeur ne pouvait pas, sans violer cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus grâce à l'outil informatique fourni pour le travail, même si l'employeur avait interdit l'utilisation non professionnelle de l'ordinateur (Cass. soc. 2 oct. 2001, 99-42942 P, bull. n° 29).
Aujourd'hui, tout ce dont le salarié dispose pour l'exécution de ses tâches et qui lui a été donné par l'employeur (ordinateur, téléphone, etc.) contient des données dont la nature professionnelle est présumée, ce qui rend licites les investigations de l'employeur en son absence. Si toutefois des documents sont identifiés comme étant personnels, l'employeur a la faculté de les ouvrir à la seule condition que le salarié soit présent, sauf risque ou événement particulier. La protection de la vie privée du salarié est réduite à peau de chagrin (Voir P. Adam, « Sur la vie personnelle : cinquante ans après Despax », RDT fév. 2012, p. 100).

Dossiers personnels

Une salariée de la SNCF gardait dans le tiroir de son bureau une enveloppe contenant des titres promotionnels, qu'elle remettait indûment à des tiers. Son employeur l'ayant découvert, elle écopa d'une sanction disciplinaire, à savoir la radiation des cadres, sanction qu'elle contesta. La salariée estimait que son employeur ne pouvait pas prendre connaissance, « délibérément ou fortuitement », de documents qui « par leur classement ou rangement », revêtent un caractère personnel. Que tel était le cas de l'enveloppe close, rangée dans un tiroir fermé. En considérant le contraire, les juges d'appel auraient donc violé l'ensemble des textes invoqués (voir encadré).
Mais, de façon attendue, la Cour de cassation confirme la décision d'appel : « Les documents détenus par un salarié dans le bureau de l'entreprise sont présumés professionnels, de sorte que l'employeur peut en prendre connaissance même hors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels ». L'enveloppe contenant les documents litigieux, estampillée SNCF, ne portait aucune mention relative à son caractère personnel et se trouvait dans un tiroir qui n'était pas fermé à clef. L'employeur l'avait trouvé de manière licite, et pouvait donc s'en servir à des fins de preuve (Cass. soc. 4 juil. 2012, n° 11-12330, SNCF).

Correspondances privées

Même « punition » dans un arrêt relatif à des courriers postaux. La directrice adjointe des boutiques de Poiray joaillier fut licenciée pour faute grave pour avoir organisé un commerce de bijoux pour son compte personnel. Elle contesta la manière dont son employeur avait prouvé son forfait : il avait fait procéder à l'ouverture, par un huissier mandaté, de courriers qui lui étaient nominativement adressés et ce, en son absence. Elle considérait bafoué le secret des correspondances privées et impossible l'utilisation de ces plis à son encontre. Mais selon la Cour de cassation, les correspondances adressées ou reçues sur le lieu de travail sont présumées avoir un caractère professionnel. L'employeur peut donc les ouvrir en dehors de la présence du salarié, sauf si elles sont identifiées comme personnelles. Les enveloppes reçues par l'intéressée, qui ne comportaient aucune mention les identifiant comme personnelles ou confidentielles, pouvaient régulièrement être ouvertes sans que sa présence soit requise, et la preuve rapportée était donc licite (Cass. soc. 11 juil. 2012, n° 11-22972, Sté Poiray joaillier).

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