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Convention / contrat de travail 
: deux treizièmes mois, c’est possible

Publié le 28 novembre 2016
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Un arrêt important de la Cour de cassation du 13 juin 2012 illustre l'importance de la rédaction des clauses dans le contrat comme dans un accord collectif. En l'espèce, l'accord collectif dont il était question disposait que « chaque année, il est versé en décembre à tous les salariés une gratification dite treizième mois égale à un mois de salaire de base à l'exclusion de la prime d'ancienneté et des parties variables de la rémunération ». Le contrat de travail prévoyait quant à lui la rémunération du salaire sur 13 mois, la partie afférente au treizième mois étant payée en juin et en décembre ; il ne faisait pas référence à l'accord collectif.
Estimant que ces deux éléments peuvent se cumuler, un salarié réclamait le bénéfice de la gratification conventionnelle en plus du treizième mois contractuel. La Cour de cassation fait droit à sa demande : « si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; […] le treizième mois prévu par le contrat de travail constituait une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, alors que la gratification instituée par l'accord d'entreprise […] constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement ». Ces avantages n'ayant pas le même objet, le salarié pouvait en demander le paiement cumulé. nx A.L.M.
Dans cette affaire, les sources des avantages en cause étaient différentes, les périodes et modalités de versement aussi. Les juges ont en outre estimé que ces éléments de salaire avaient des objets différents, c'est-à-dire des finalités (ou causes) distinctes. Une prime de treizième mois peut valoriser l'ancienneté (un an minimum par exemple) et la présence du salarié. Le versement annuel sur 13 mois est une modalité de règlement du salaire annuel, contrepartie du travail effectué.

Cass. soc. 13 juin 2012, n° 10-27395 P, Sté SVP

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