Demande de requalification d’un CDD : droit à un procès équitable
Quand l'exercice du pouvoir disciplinaire vient troubler le cours d'un processus judiciaire, en raison des demandes formulées par le salarié, la liberté d'agir en justice est bafouée. Dès lors, la question du procès équitable est naturellement posée, et la nullité du licenciement qui en découle est possible.
Au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que l'employeur utilise son pouvoir disciplinaire pour faire pression ou imposer au salarié les conditions du règlement du procès qui les oppose.
Dans une récente affaire, un salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de CDD à temps partiel en CDI à temps plein. Ayant obtenu partiellement gain de cause, une procédure d'appel était en cours et des différends étaient constatés sur la mise en application du jugement de première instance. Des négociations ont alors lieu, puis l'employeur décide de licencier son salarié, car celui-ci refusait d'appliquer les décisions qu'il entendait imposer, en évoquant « une attitude de déloyauté et de mauvaise foi ». La cour d'appel retient l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement tout en écartant la nullité, au motif que l'atteinte à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. C'est précisément cette partie de la décision qui est censurée par la cour suprême, en se basant sur les dispositions prévues à l'article 6-1 de la CEDH : « Alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait utilisé son pouvoir de licencier afin d'imposer au salarié sa propre solution dans le litige constaté, relatif à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2011, lequel litige n'avait pas été définitivement tranché, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Le pouvoir de l'employeur ne l'autorise pas à faire pression pour troubler le cours normal de la justice.
Cass. soc. 9 octobre 2013, n° 12-17882 P, société La Française d'images. »




