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Règlement intérieur : consultation des IRP et communication à l’inspection du travail

Publié le 28 novembre 2016
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Le règlement intérieur (RI) s'applique à tout le personnel, salarié et employeur. C'est à l'employeur de le rédiger sans requérir l'accord des salariés, lesquels s'exposent à des sanctions disciplinaires s'ils l'enfreignent. Une fois le RI rédigé, l'employeur doit suivre la procédure fixée par l'article L. 1321-4 du code du travail. Notamment, il a l'obligation de consulter pour avis les représentants du personnel, et de communiquer le RI à l'inspection du travail.
Mais le RI s'impose-t-il au salarié si l'employeur n'a ni consulté les instances requises, ni transmis le document à l'inspecteur du travail ? Voici les deux questions posées récemment à la Cour de cassation (Cass.soc. 9 mai 2012, n° 11-13687, SAS Société Magasins Galerie Lafayette). Les faits de l'affaire sont simples : une salariée est licenciée pour faute grave pour ne pas avoir respecté une disposition du règlement intérieur. La Cour de cassation reprend sa position ancienne. La consultation est « une formalité substantielle » à accomplir dont le non-respect prive d'effet le règlement intérieur (Cass. soc. 4 juin 1969, n°68-40377). Mais, bien qu'obligatoire, cette consultation ne lie pas l'employeur qui peut continuer la procédure malgré un vote défavorable des représentants du personnel.
Une nouveauté cependant. Sans le dire, la Cour de cassation considère également la communication du RI à l'inspection du travail comme une formalité substantielle.
Le RI ne produit aucun effet si les dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail ne sont pas accomplies par l'employeur, notamment la communication à l'inspection du travail. Ainsi, la carence de l'employeur l'empêche de s'en prévaloir pour sanctionner le salarié dont le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse. En revanche, elle ne prive pas le salarié de se prévaloir du RI (Cass. soc. 28 mars 2000, n° 97-43411, Sté Nouvelle Air Toulouse). Cette solution doit être approuvée. En effet, cette double exigence de la Cour de cassation a le mérite de protéger les intérêts des salariés face au pouvoir dont dispose l'employeur d'édicter unilatéralement la loi de son entreprise. La Cour de cassation ne précise cependant pas si ces exigences sont cumulatives.
Rappel : le défaut de consultation des représentants du personnel est constitutif du délit d'entrave (Art. L.2328-1 et L.2316-1 du code du travail), et la non-communication du RI à l'inspection du travail, passible d'une amende de 750 euros au plus (Art. R. 1323-1 du code du travail).
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