DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS : attention à l’absence de volontaires
Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du Code du travail permet à un syndicat, quand, dans l'entreprise, il ne reste plus aucun candidat remplissant la condition des 10 % d'audience (10 % des suffrages doivent être obtenus lors de l'élection du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel), de désigner un délégué parmi les autres candidats ou à défaut parmi ses adhérents. Il recèle un potentiel que la Cour de cassation n'a pas hésité à déployer dans plusieurs décisions.
Dans un arrêt récent, elle freine quelque peu la machine. Chez Apple Retail, faute de trouver parmi ses candidats ayant obtenu 10 % un volontaire pour endosser le mandat de délégué syndical, Sud désigne un salarié qui ne s'était pas présenté aux élections. Refus de la cour suprême : le syndicat disposait de candidats ayant eu 10 %. Il ne se trouvait pas dans l'impossibilité pratique de désigner un candidat répondant aux conditions légales. Il aurait fallu que les intéressés aient quitté l'entreprise, changé de syndicat, etc.
Cette décision pourrait constituer une atteinte à la liberté syndicale. La Cour n'a-t-elle pas souligné à plusieurs reprises que « l'obligation de choisir un délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % […] n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation » (Cass. soc. 10 juil. 2013, n° 12-26026). D'autant que les candidats ayant décliné l'offre pouvaient avoir de bonnes raisons de le faire (éviter de cumuler des mandats, par exemple). Il semblerait que les juges veillent à ne pas multiplier les exceptions à la règle selon laquelle le délégué doit personnellement recueillir, via le scrutin professionnel, l'adhésion des salariés.
=> Cass. soc. 24 sept. 2013, n° 12-60583, synd. Sud commerce et services Ile-de-France c/Apple Retail France.
À noter : Le cas d'un délégué licencié pour motif économique après obtention de l'autorisation administrative, puis réintégré suite à l'annulation de la décision, est une exception à la condition d'audience. Les élections professionnelles ayant été organisées dans l'intervalle des deux ans de procédure, l'intéressé n'a pas pu se porter candidat. Le syndicat est en droit de le désigner à nouveau (Cass. soc. 14 nov. 2013, n° 13-11301).
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