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Cumul emploi-retraite au 1er janvier 2015

Publié le 28 novembre 2016
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La loi vient d'apporter quelques modifications aux conditions du cumul emploi-retraite pour les assurés faisant liquider leur pension vieillesse depuis le 1er janvier 2015.
Lors de la retraite, il est possible de reprendre une activité en cumulant, intégralement ou partiellement, pension et revenus tirés d'une nouvelle activité. La loi garantissant l'avenir et la justice du système social (1) vient d'apporter quelques modifications aux conditions de ce cumul emploi-retraite pour les intéressés faisant liquider leur pension vieillesse depuis le 1er janvier 2015.
La reprise d'une activité ne génère plus de nouveaux droits à la retraite, quel que soit le régime dans lequel l'assuré cotise ( 2), sauf en cas de retraite progressive. Ainsi, les cotisations prélevées sur sa nouvelle activité sont versées « à fonds perdus » pour l'assuré, mais bénéficient aux autres régimes dans le cadre de notre système de retraite, fondé sur la répartition.
D'autre part, à compter du 1er janvier 2015, si l'assuré veut reprendre une activité lorsque la liquidation de sa pension a pris effet, il doit avoir fait liquider l'ensemble de ses pensions acquises dans d'autres régimes de bases et complémentaires ( 3) (régime agricole, régime social des indépendants, fonctionnaires…). Auparavant, l'assuré pouvait à sa guise choisir la date de liquidation de ses autres retraites émanant de régimes différents.

Des exceptions
Dans une circulaire du 29 décembre 2014 (4), la direction de la Sécurité sociale (DSS) rappelle que « la liquidation d'une pension de vieillesse de base cristallise ainsi, pour l'ensemble des régimes, les avantages vieillesse acquis par l'assuré ». Mais la mesure ne s'applique pas à certains bénéficiaires qui reprendraient une activité. Ce sont :
– les titulaires d'une pension de droits dérivés seule, soit une pension de réversion ;
– les titulaires d'une pension d'invalidité ;
– les titulaires d'une rente d'accident du travail.
Par cohérence, il en est ainsi de ces mêmes pensions servies par les régimes spéciaux des personnels de la fonction publique, de la SNCF, de la RATP, de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française. Pour eux la notion de cotisations « non génératrices de droits nouveaux » n'est pas applicable, et leur nouvelle activité leur procurera des droits nouveaux en matière de vieillesse.

La reprise d'une activité
Le cumul peut être total (ou intégral) si l'assuré, d'une part, liquide la totalité des retraites personnelles de base et complémentaires en France et à l'étranger et, d'autre part, bénéficie d'un taux plein.
Si les conditions d'un cumul intégral ne sont pas réunies, un cumul limité est possible dès lors que les revenus procurés par cette activité, ajoutés aux pensions servies par les régimes obligatoires, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la pension (5). Pour apprécier la notion de dernier salaire, la moyenne mensuelle des revenus professionnels retenus pour le calcul de la CSG est prise en compte. Les revenus de remplacement (chômage, indemnités journalières…) étant exclus, le revenu de référence est déterminé sur la base des trois derniers mois d'activité précédant la période de perception de ce revenu de remplacement. Notons que sont prises en compte dans ce calcul les indemnités de départ à la retraite et/ou les indemnités de congés payés versés pendant la période de référence.
Ce cumul limité est également possible à hauteur de 160 % du Smic (2 332,03 euros depuis le 1er janvier 2015) pour une durée d'activité annuelle de 1 820 heures, si ce plafond est plus favorable à l'assuré. À compter du 1er janvier 2015, les règles sont assouplies en cas de dépassement de ce plafond. En effet, la pension n'est plus suspendue mais le montant est réduit à due concurrence  (6).
Si la reprise d'activité a lieu chez le même employeur, un délai de six mois minimum doit s'écouler entre la date d'entrée en jouissance de la pension et cette reprise.
Dans tous les cas de reprise d'activité, il est indispensable de prévenir par courrier la caisse de retraite versant la pension.

Marie-Madeleine Legouhy

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1. Loi n° 2014-40 du 20 janv. 2014, art. 19 et 20, JO du 21.
2. Art. L. 161-22, 1A du Code de la Séc. soc.
3. Décret n° 2014-1713 du 30 déc. 2014, JO du 31.
4. Circ. DSS/3A/2014/347.
5. Art. D. 161-2-7 du Code de la Séc. soc.
6. Art. L. 161-22 du Code de la Séc. soc.

Les régimes complémentaires
Les règles définies par les régimes de base peuvent être différentes de celles applicables aux régimes complémentaires. Afin de connaître les conséquences d'une reprise d'activité au regard de chaque régime, il est conseillé de prendre contact avec chacun d'eux pour exploiter
au mieux ses droits.
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