Lock-out : FERMÉ POUR CAUSE DE GRÈVE !
Lorsqu'un mouvement de grève est engagé, l'employeur ne peut pas
fermer l'entreprise à sa guise. Surtout le soir même du premier jour de grève,
alors qu'aucune situation contraignante ne compromet la poursuite de l'activité.
En France, la riposte de l'employeur à une grève consistant à fermer l'entreprise de façon temporaire est en principe illicite. Le lock-out est en effet une entrave au droit constitutionnel de faire grève et constitue une violation de l'obligation contractuelle de l'employeur de fournir travail et salaire aux non-grévistes.
L'objectif de l'employeur est bien souvent de briser le mouvement, notamment en dressant les non-grévistes, qui se retrouvent – en règle générale – privés de leur salaire, contre les grévistes, qui y avaient renoncé. Que le lock-out soit pratiqué avant que la grève ait pu commencer, dans un prétendu souci de parer aux conséquences d'une grève (Cass. soc. 4 juil. 1989, 86-45096, Sté AE France), ou après la cessation du mouvement, par mesure de rétorsion (Cass. soc. 25 sept. 2001, n° 99-43628 : la fermeture des ateliers, qui avait été décidée pour amener les salariés à renoncer à leur mouvement de grève, constituait une mesure de rétorsion illicite), ou encore au cours de la grève, il est rarement admis. La fermeture de l'entreprise vide la grève de son sens. L'autoriser reviendrait à priver le droit de grève de son effectivité.
Les faits
Le 18 juin 2009, soixante-douze salariés de Michelin se mettent en grève dès 5 heures du matin pour protester contre un projet de restructuration. Le même jour à 21 heures, l'employeur ferme l'entreprise, en maintenant toutefois la rémunération des salariés non grévistes.
L'employeur avance des considérations liées à la sécurité des non-grévistes. Selon un constat d'huissier, outre le piquet de grève, ces derniers subissaient des pressions de la part des grévistes cantonnés à l'extérieur de l'usine, essuyant des jets de fruits et légumes et des « vociférations allant jusqu'à l'insulte ». Ces faits étaient-ils de nature à empêcher tout travail et devaient-ils conduire l'employeur à fermer au plus vite l'entreprise ?
Ce que dit la jurisprudence
Les juges admettent exceptionnellement la fermeture de l'entreprise lorsque la grève crée une situation contraignante qui empêche l'employeur de fournir du travail aux non-grévistes. L'employeur doit rapporter la preuve qu'il est « dans l'impossibilité absolue de prendre les dispositions pour permettre aux employés de travailler » (Cass. soc. 31 oct. 1989, n° 88-41229).
La fermeture a été admise en cas de risques de violence connus car annoncées dans des tracts, lorsque des exactions ont déjà été commises (Cass. soc. 8 déc. 1977, n° 76-40594). Ou encore lorsque le blocage de l'accès des véhicules à l'entreprise, la séquestration des dirigeants et la dégradation de biens immobiliers – lesquels ont entraîné l'intervention de la force publique – incitent l'employeur à fermer par nécessité de maintenir l'ordre et la sécurité (Cass. soc. 21 mars 1990, n° 86-44190, la Chapellerie Française).
La nécessité d'assurer la sécurité des usagers et des installations a convaincu lors de la grève des agents de conduite du métro de Marseille (Cass. soc. 7 nov. 1990, n° 89-44264 et 89-44288).
Il doit y avoir une nécessité absolue de fermer, des circonstances s'assimilant à la force majeure (même si les juges ont renoncé à exiger l'existence d'une force majeure. Cette notion de droit commun, qui justifie qu'un cocontractant n'exécute pas ses obligations contractuelles, se caractérise par les critères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité). La grève totale d'un secteur, en l'occurrence la production, qui entraîne progressivement la paralysie d'un autre secteur (les travaux) et le fait que l'employeur ait attendu le blocage de l'entreprise pour recourir au chômage technique sont des circonstances rendant licite la fermeture (Cass. soc. 22 fév. 2005, n° 02-45879,
Sté Atofina).
En revanche, le lock-out est illicite si, bien que l'exploitation soit plus onéreuse et plus difficile, la grève n'aboutit pas à la désorganisation de l'entreprise (Cass. soc. 5 juil. 1995, n° 95-20402, SNAT).
Fermeture illicite
En l'espèce, la Cour de cassation considère que la direction de Michelin ne pouvait pas fermer l'entreprise, que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la sécurité des travailleurs n'était pas en péril. Par conséquent, « aucune voie de fait ne pouvant être tenue pour constituée et aucune situation d'insécurité ou d'atteintes aux personnes n'étant établie, la fermeture de l'entreprise était illicite et constitutive d'une entrave à l'exercice du droit de grève » (Cass. soc. 17 déc. 2013, n° 12-23006, Manufacture française des pneumatiques Michelin).
Zoom
Conséquences indemnitaires
Théoriquement, le lock-out pénalise financièrement les non-grévistes. En effet, les salariés en grève ne perçoivent pas leur rémunération car leur contrat de travail est suspendu. Ici, c'est aux grévistes que l'employeur est toutefois condamné à verser des indemnités à titre de dommages et intérêts, lesquelles correspondaient aux salaires non versés les jours de fermeture de l'entreprise, à l'exclusion de la journée de grève. Pour rappel, la rémunération des non-grévistes avait été maintenue par l'employeur.
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