D├®signation des d├®l├®gu├®s syndicaux : en lÔÇÖabsence de candidat ayant eu un score de 10 %
Dans deux décisions rendues le même jour, la Cour de cassation fait une lecture favorable de l'article L. 2143-3 du Code du travail. Ce texte pose les conditions pour la désignation d'un délégué syndical : au moins 50 salariés, un syndicat représentatif ayant constitué une section, un délégué choisi parmi les candidats ayant eu au moins 10 % des voix aux élections. Est précisé au deuxième alinéa que « s'il ne reste dans l'entreprise ou l'établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions […], une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut parmi ses adhérents […] ».
Dans la première affaire, un syndicat de chauffeurs routiers (FNCR) avait présenté quatre candidats aux élections. Trois avaient quitté l'entreprise. Le quatrième, délégué syndical, avait changé de syndicat et rendu son mandat. Ne disposant plus d'aucun candidat ayant eu 10 %, le syndicat désigne un de ses adhérents. Contestation de l'employeur au motif que, bien qu'ayant rallié un autre syndicat, l'ex-délégué est toujours présent dans l'entreprise. Contestation rejetée : l'obligation de choisir un délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % n'a pas pour objet ou pour effet de priver un syndicat du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'il a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Dépourvu de candidat en mesure d'exercer un mandat de délégué, le FNCR pouvait désigner un de ses adhérents.
Deuxième arrêt : Sud désigne un délégué parmi ses trois candidats, dont aucun n'a franchi la barre des 10 %. L'employeur proteste en faisant valoir que l'article L. 2143-3 al. 2 ne s'applique pas au syndicat qui n'a jamais eu de candidat ayant l'audience requise et que, d'autre part, Sud aurait dû, avant d'utiliser les possibilités du deuxième alinéa, choisir un délégué parmi les candidats ayant eu 10 % « toutes appartenances syndicales confondues ». Arguments non valables selon la Cour qui affirme que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un candidat figurant sur une autre liste que la sienne, cette alternative ne s'impose pas en préalable à l'application de l'article L. 2143-3 alinéa 2.
=> Cass. soc. 27 fév. 2013, n° 12-18828 P et n° 12-15807 P.
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