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Actions de formation : de nouvelles actions ajout├®es ├á la liste des formations

Publié le 28 novembre 2016
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Les articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du Code du travail dressaient la liste des actions de formation entrant dans le champ des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. La loi du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle a complété cette liste afin de l'adapter aux évolutions du système de formation et de prendre en compte l'évolution des formes empruntées par les prestations de formation (Loi n° 2014-288, art. 5-I, 6°, JO du 6 mars 2014).
Sont désormais considérées comme des actions de formation, les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires au service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions (Art. L. 6313-13 nouveau du Code du travail), quel que soit l'effectif de l'entreprise. Précisons que ces actions n'étaient pas expressément considérées comme des actions relevant de la formation professionnelle continue mais elles étaient prises en compte au titre des dépenses libératoires de l'obligation de participation au financement de la formation dans les entreprises de dix salariés et plus. Sont également ajoutées à la liste « les formations destinées aux salariés en arrêt de travail, y compris lorsqu'il résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ». Ces actions peuvent faire l'objet, à la demande du salarié, d'une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA), de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de garde d'enfant, de repas et d'hébergement nécessités par la formation (Art. L. 6313-14 nouveau du Code du travail). Cette nouvelle disposition permet d'élargir les possibilités de financement des formations aux salariés en arrêt de travail.

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