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Cadres au forfait jours : pas de planning horaire impos├®

Publié le 28 novembre 2016
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Nombre d'employeurs usent et abusent du statut de cadre au forfait. Ces pratiques sont pourtant fermement sanctionnées par les juges, comme le montre cet arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier dernier. Dans cette affaire, six salariés du casino d'Enghien-les-Bains employés en qualité de « membres du comité de direction des machines à sous » (qualification cadre niveau VI) contestent leur statut de « cadre autonome ». Ce statut permet en effet à l'employeur de les soumettre à une convention de forfait, c'est-à-dire de les rémunérer pour 217 jours travaillés sur l'année, heures supplémentaires comprises. Un système pernicieux qui pousse le salarié, sous la pression de l'employeur, à ne pas compter ses heures puisque sa rémunération englobe déjà des heures supplémentaires.
Pour limiter les abus, la loi encadre le dispositif. Seuls les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent y être soumis. Il s'agit de ceux dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur équipe ou ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée (article L. 3121-43 du Code du travail).
En l'espèce, les conventions individuelles de forfait étaient en apparence régulières : les salariés avaient donné leur accord par écrit, un nombre d'heures de travail précis était mentionné sur les conventions et il existait un accord d'entreprise spécifique sur la question. Mais voilà, ces salariés, théoriquement « autonomes », étaient intégrés dans des plannings imposant leur présence au sein des salles de jeux. Une sujétion incompatible avec leur statut selon la Cour de cassation.
Les salariés étaient donc fondés à demander la requalification de leur statut de « cadre autonome » en celui de « cadre intégré » et à obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer des rappels d'heures supplémentaires.
=> Cass. soc. 23 janv. 2013, n° 11-12323, Sté d'exploitation des eaux et termes d'Enghien-les-Bains

Dans le même sens, la Cour de cassation a récemment jugé qu'un salarié ne peut être soumis au forfait jours lorsque son emploi du temps est déterminé par son supérieur hiérarchique, lequel en l'espèce définissait le planning de ses interventions auprès des clients (Cass. soc. 31 octobre 2012, n° 11-20986, Dté SCM Group France).

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