Restructurations : représentativité et transfert d'entreprise
La représentativité des syndicats, attestée notamment par leur audience aux élections professionnelles, n'est pas remise en cause en cas de modification de la structure de l'entreprise du fait de la cession ou de l'absorption d'un établissement.
Les élections professionnelles, qui permettent d'évaluer le poids des syndicats en terme d'audience, ont lieu tous les quatre ans dans l'entreprise. La représentativité des syndicats ainsi établie doit-elle être fixée pour toute la période comprise entre deux scrutins sans qu'aucun événement ne vienne la perturber ? Les juges ont dû trancher la question à l'occasion de plusieurs litiges nés de la désignation de représentants syndicaux dans un contexte de transfert d'entreprises.
La société Colas Rhône-Alpes, composée de douze établissements, en prend quinze autres en location-gérance. La CFDT, qui avait prouvé sa représentativité au sein des établissements repris mais n'avait pas obtenu 10 % chez Colas, désigne dans cette dernière un délégué syndical central et un représentant syndical au comité central d'entreprise (RSCE). Les désignations sont contestées au motif que la CFDT n'est pas devenue représentative dans l'entreprise Colas, même recomposée.
La société ISS Logistique, inversement, cède son établissement courrier à la société Elior. Tous les contrats de travail liés à cette activité sont transférés à Elior, y compris celui du RSCE. Le syndicat Solidaires, représentatif au sein d'ISS logistique, désigne un nouveau RSCE. Est-il toutefois encore représentatif dans l'entreprise, malgré la perte d'une partie de l'électorat ?
Une question non traitée par la loi
La représentativité doit-elle être réexaminée via de nouvelles élections en cas de modification significative de la collectivité de travail ou au contraire ne pas être remise en cause pendant tout un cycle électoral ? Au niveau de l'entreprise, la loi s'est abstenue de trancher (au niveau interprofessionnel et professionnel, les articles L. 2122-9 et L. 2122-5 du Code du travail stipulent
que la mesure de l'audience des syndicats s'effectue tous les quatre ans). Le maintien de la représentativité pendant le cycle électoral garantit une certaine stabilité des institutions et de la négociation. Au détriment de la démocratie sociale, comme le soulignent certains (R. Weissmann, SSL, n° 24 fév. 2014, n° 1619).
Dans le cas précis du transfert d'entreprise, la stabilité compromet la représentation des salariés transférés dans la période qui précède la tenue de nouvelles élections dans l'entreprise d'accueil, alors que c'est justement dans cette période que les accords collectifs d'adaptation risquent d'être négociés.
En effet, si les établissements transférés conservent leur autonomie, la loi stipule que les mandats des représentants du personnel sont également transférés (par ex. art. L. 2143-10 du Code du travail sur les délégués syndicaux). En l'absence d'autonomie, pas de transfert des mandats. Une directive européenne demande néanmoins que les états membres prennent « les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés, qui étaient représentés avant le transfert, continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs » (Art. 6 § 1 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001).
Statu quo
La Cour de cassation avait déjà affirmé le maintien de la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, durant tout le cycle électoral, ce dont il résulte que les résultats des élections partielles sont sans incidence sur la représentativité établie lors des élections générales (Cass. soc. 13 fév. 2013, n° 12-18098).
Dans les litiges Colas et ISS Logistique, la Cour de cassation réitère ce choix. Ainsi, la CFDT ne peut pas se considérer représentative au sein de Colas malgré l'adjonction des nouveaux établissements ; elle ne peut pas y désigner de représentants syndicaux (Cass. soc. 19 fév. 2014, n° 13-16750 et n° 13-17445). Et la représentativité de Solidaires était maintenue dans l'entreprise ISS Logistique en dépit du départ d'une partie des électeurs qui avaient établi cette représentativité (Cass. soc. 19 fév. 2014, n° 13-20069 et n° 12-29354).
Un arrêt rend malgré tout possible la représentation de salariés transférés (voir ci-dessous).
Zoom
Transfert du score personnel
D'anciens délégués syndicaux peuvent se prévaloir de leur score électoral obtenu dans l'entité transférée dont ils sont issus pour être désignés dans l'entreprise d'accueil. Assouplissant sa jurisprudence, la Cour de cassation se réfère à l'article L. 2143-3, al. 2 du Code du travail et réaffirme que l'obligation pour un syndicat de choisir un délégué en priorité parmi les candidats ayant eu au moins 10 % aux élections professionnelles ne peut toutefois pas le priver d'un représentant dès lors qu'il a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. En s'appuyant sur ce texte, interprété à la lumière de la directive du 12 mars 2001, la Cour décide qu'un syndicat, qui a présenté une liste au sein de l'entreprise d'accueil, peut y désigner les délégués dont le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert (Cass. soc. 19 fév. 2014, n° 13-14608). nx
«




