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Membres du CHSCT: 
Conditions de d├®signation

Publié le 28 novembre 2016
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Dans plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation apporte, dans le silence des textes, des précisions sur les modalités de désignation de la délégation du personnel au CHSCT. Cette élection, dite au deuxième degré, est particulière car ce ne sont pas les salariés qui votent mais un collège restreint composé de tous les membres du CE et délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité (art. L. 4613-1 du Code du travail). C'est sans doute pour cela que la constitution d'un bureau de vote n'est pas obligatoire, contrairement aux règles édictées pour les élections DP et/ou CE. Mais si le bureau de vote ne s'impose pas pour les élections au CHSCT, la présence parmi les personnes en exerçant les attributions, de l'employeur ou de ses représentants, constitue une irrégularité entraînant automatiquement la nullité du scrutin. En effet, si le choix a été fait de constituer un bureau de vote, il faut alors respecter toutes les règles électorales inhérentes à sa composition ou à son fonctionnement. C'est pourquoi, dès lors qu'il est constaté qu'un représentant de l'employeur a signé le procès-verbal des résultats en qualité de « Président », et qu'un autre représentant de l'employeur a participé aux opérations de dépouillement, ces irrégularités entraînent nécessairement la nullité du scrutin, sans avoir à caractériser une quelconque incidence sur les résultats recueillis.
=> Cass. soc. 17 avril 2013, n° 12-21876 P, ­socié­té Meubles Ikea France.

À noter : il appartient bien au collège désignatif de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres du CHSCT. Si rien n'a été expressément prévu à ce sujet, il n'est pas possible de recourir au vote par correspondance. Pas question d'appliquer un quelconque « usage » en la matière, l'élection devant être tout simplement annulée quand il n'est pas constaté que le vote par correspondance a bien été décidé par le collège désignatif (Cass. soc. 17 avril 2013, n° 12-25249, société APAVE Nord-Ouest).
De même, en cas de difficulté, seul le tribunal d'instance, qui est compétent en application de l'
article R. 4613-11 du Code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des CHSCT, est également compétent pour régler tout litige relatif à la composition du collège désignatif qui élit les représentants du personnel de ces comités (Cass. soc. 17 avril 2013, n° 12-19825 P, société Sogeti High Tech).

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