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JUSTICECour d’appel
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Licenciement pour inaptitude : quelle recevabilité pour les demandes nouvelles en appel ?

Publié le 2 mai 2024
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La demande d'indemnité spéciale de licenciement formée devant la cour d’appel aux fins d’indemnisation des conséquences d'un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est recevable si elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges.

Dans cette affaire (Cass. soc. 13 mars 2024, n° °21-25.827), un salarié avait été engagé en qualité d'ouvrier terrassier. Licencié en 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce dernier contestait son licenciement arguant du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement. A ce titre, il sollicitait des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En appel, le salarié a également demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et sollicitait le versement de l’indemnité spéciale de licenciement.

 

A noter : L'indemnité spéciale de licenciement est versée dans le cas où le salarié est devenu inapte après un accident de travail ou une maladie professionnelle. L'article L. 1226-14 du Code du travail prévoit qu'elle est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.

En appel : rejet de la demande d'indemnité spéciale de licenciement du salarié

Les juges d'appel ont considéré que la demande d'indemnité spéciale de licenciement du salarié était irrecevable au motif que l'intéressé soutenait « pour la première fois en cause d'appel que son inaptitude avait une origine professionnelle ».

Ils ont également énoncé que cette demande constituait « une prétention nouvelle » laquelle « ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juges » et qu'elle n'était ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande formulée en première instance.

La recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel

Avant de casser la décision de la cour d'appel, les juges de cassation ont rappelé les règles applicables à la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel :

L'article 564 du Code de procédure civile prévoit qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».

Concrètement, cela signifie qu'une partie ne peut pas présenter à la cour d'appel, des demandes nouvelles qu'elle n'aurait pas soumises aux premiers juges sauf dans les cas suivants :

  • Pour faire valoir une compensation (la compensation est une manière de régler des dettes entre deux parties qui se doivent mutuellement de l’argent. Plutôt que de payer chaque dette séparément, la compensation permet à une partie de déduire ce qu’elle doit à l’autre partie de ce que cette dernière lui doit).
  • Pour rejeter les demandes de l’autre partie
  • Pour faire juger des questions qui découlent de l’intervention d’une tierce personne.
  • Pour traiter de nouveaux faits qui sont survenus ou ont été révélés depuis le début de l’affaire (entre le jugement en première instance et l'appel).

L'article 365 du Code de procédure civile dispose quant à lui que « les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».

La demande d'indemnité spéciale de licenciement tend aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Cassant l'arrêt d'appel, les juges de cassation ont considéré que la demande de l'indemnité spéciale de licenciement formée devant la cour d’appel par le salarié — laquelle avait pour but d'indemniser le salarié des conséquences de son licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle — « tendait aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui visait à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste ».

En ce sens, la Haut juridiction a jugé que la demande d’indemnité spéciale de licenciement était recevable.

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