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Temps partiels/temps pleins : application de lÔÇÖordre des licenciements

Publié le 28 novembre 2016
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Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Conséquence de ce principe, en cas de licenciement collectif pour motif économique, les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent aux uns comme aux autres. Illustration avec cette affaire, portée récemment devant la Cour de cassation. Une pharmacienne adjointe titulaire travaillant à temps partiel est licenciée pour motif économique. Son collègue, pharmacien à temps plein, conserve son poste alors que son ancienneté est moindre. Motif invoqué par l'employeur : il ne peut se passer d'un poste de pharmacien à temps complet.
La salariée saisit le juge pour non-respect de l'ordre des licenciements. Elle gagne devant la Cour de cassation : un employeur ne peut se fonder sur la qualité de salarié à temps partiel pour le licencier en priorité par rapport à un salarié travaillant à temps complet.
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, les critères de l'ordre des licenciements doivent notamment prendre en compte les charges de famille (en particulier celles des parents isolés), l'ancienneté, la situation des salariés dont la réinsertion professionnelle semble particulièrement difficile (personnes handicapées, salariés âgés) et les qualités professionnelles.
Cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-12045 P, M. Z… (confirmation de jurisprudence).
Dans cette affaire, pour conserver l'équivalent d'un temps plein à la pharmacie, l'employeur aurait dû proposer au salarié un passage à temps partiel pour compléter l'emploi de la salariée non visée par les critères d'ordre des licenciements. En cas de refus du salarié, il pouvait alors procéder à son licenciement pour motif économique et proposer un temps plein à la salariée. Et, en cas de refus de cette dernière, procéder à une embauche à temps partiel pour compléter le poste.

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