Elus assistés par des représentants syndicaux
La Cour de cassation précise que chaque délégué peut se faire accompagner d’un représentant syndical lors de toutes les rencontres qu’il peut avoir avec le chef d’établissement, y compris s’il a lui-même la qualité de délégué syndical.
Elus CGT Heinz France de Seclin et la Défense
Les textes de loi et la jurisprudence
L'article L.2315-10 du Code du travail affirme que les «délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale».
L'employeur qui s’opposerait à la présence d’un assistant syndical encoure les peines relatives au délit d’entrave (art. L.2316-1 du Code du travail).
Toutefois la jurisprudence estime que cette faculté de se faire accompagner n’est ouverte qu’aux seuls titulaires, et uniquement pour les réunions avec l'employeur. La Cour suprême précisant que chaque délégué peut se faire accompagner d’un représentant syndical lors de toutes les rencontres qu’il peut avoir avec le chef d’établissement, y compris s’il a lui-même la qualité de délégué syndical.
En effet, la loi qui attribue aux délégués du personnel ce «droit à une assistance» est de portée générale. Elle peut être invoquée par le délégué syndical, et elle ne saurait être mise en échec au prétexte que la revendication des délégués du personnel serait étrangère à leur mission légale (Cass. crim. du 20 mai 1974, n°73-92238 P).
Le rôle du représentant syndical
Il a un rôle d’assistance et de conseil. Il a donc le droit de prendre la parole, d’intervenir, de donner son avis au cours de la réunion. Mais, si les délégués du personnel sont amenés à donner un avis (par exemple pour un fractionnement des congés payés ou dans leur rôle de suppléance du comité d’entreprise), il ne peut pas prendre part à la décision. Son rôle est simplement consultatif.
Il peut s’agir d’un représentant syndical de l’entreprise comme d’une personne extérieure à l’entreprise et adhérent ou non au même syndicat.
Si cette personne appartient à l’entreprise, il s’agira le plus souvent d’un délégué syndical, mais un simple salarié syndiqué de l’entreprise peut remplir ces fonctions.
S’il s’agit d’une personne extérieure à l’entreprise, le rôle d’assistant pourra, par exemple, être tenu par un permanent syndical, secrétaire d’une union locale ou départementale d’un syndicat, par un membre d’une fédération ou d’une confédération.
Peu importe également que le représentant syndical n’appartienne pas à la même profession que le délégué du personnel qu’il assiste (Cass crim 10 mai 1973, n°72-92650)
Il n’y a aucune formalité particulière pour la désignation de l’assistant du délégué du personnel et cela même s’il s’agit d’une personne étrangère à l’entreprise.
Un représentant syndical par syndicat
Par un arrêt du 28 janvier, la Cour de cassation précise les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit à l’occasion de la dénonciation d’un usage d’entreprise sur le «droit d’assistance» des délégués du personnel. Selon la direction, les élus doivent s’accorder sur le choix d’un unique représentant syndical qui siégera aux réunions de l’instance. Le syndicat réclame de son côté la faculté pour chaque DP de se faire assister par le syndicaliste de son choix, dans la limite d’un représentant par organisation syndicale. La Cour de cassation fait droit à la demande du syndicat.
Elle explique, pour la première fois à notre connaissance, que l’article L.2315-10 du Code du travail ne limite pas à un représentant le nombre «d’assistants syndicaux» pouvant être appelés à aider les délégués du personnel lors des réunions, mais à un représentant par confédération syndicale (Cass. soc. du 28 janvier 2015, n°13-24242 P).
En cela, la jurisprudence s’aligne sur la position retenue par l’administration (circulaire DRT n°5 du 28 juin 1984 relative à l’application des dispositions concernant les délégués du personnel de la loi n°82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel).
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