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Jurisprudence : les nouvelles r├¿gles 
du Droit aux cong├®s pay├®s

Publié le 28 novembre 2016
Par

Un important arrêt de 
la Cour 
de justice de l'UE a invalidé certains points de la législation française
Le droit au congé annuel payé est 
un principe du droit social communautaire qui revêt une importance particulière et auquel il ne saurait être dérogé. La Cour de justice européenne n'a eu de cesse de le rappeler, impulsant de récents revirements jurisprudentiels et modifications législatives en droit interne.

L'attribution de jours de vacances répond à un double objectif. Les congés constituent d'abord un droit au repos. Ils doivent permettre au travailleur de recouvrer ses forces et sont de ce fait liés à sa santé. Ils fournissent ensuite au salarié un temps qu'il peut consacrer à la détente et aux loisirs.
Cette double finalité préside aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Un important arrêt de début 2012 a invalidé certains points de la législation française et suscité une réforme. Dans l'attente d'autres modifications législatives, la Cour de cassation adapte ses décisions à la jurisprudence européenne et a procédé à deux revirements de jurisprudence concernant les obligations de l'employeur en matière de prise des congés payés et les accidents de trajet. Des décisions positives qui renforcent l'effectivité du droit à congés.

Acquisition des congés
Ouverture des droits à congés 
dès le premier jour de travail

Dans son ancienne version, l'article L. 3141-3 du code du travail subordonnait le droit d'avoir des congés au fait d'avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif. Cette condition a été supprimée par la loi Warsmann (Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit du travail) qui a mis, sur ce point, le droit français en conformité avec le droit communautaire. Le nouvel article L. 3141-3 stipule simplement que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Le droit à congés est ouvert dès le premier jour de travail. Cette modification législative a été motivée par une décision de la Cour européenne de janvier 2012, qui répondait à trois questions préjudicielles autour d'un même litige (CJUE 24 janvier 2012, aff. C-282/10, Dominguez). Les juges européens y affirment que l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 (Dir. 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail) s'oppose à des dispositions ou des pratiques nationales qui subordonnent l'ouverture du droit à congé à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois.
Le nombre de jours de congés, lui, est inchangé. Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois travaillé. S'il travaille moins d'un mois, le calcul se fait au prorata.

Acquisition de droits 
pendant la maladie

L'article L. 3141-5 du code du travail assimile à du temps de travail effectif certaines absences dont « les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ». Ces périodes génèrent donc des droits à congés. Une première extension du principe a eu lieu pour les absences dues à la maladie non professionnelle.
Dans son arrêt de janvier 2012, la CJUE affirme que l'article 7 de la directive de 2003 ne s'oppose pas à ce qu'une disposition nationale prévoit une distinction selon l'origine de l'absence du salarié en congé maladie, dès lors qu'elle respecte la durée minimale de quatre semaines garantie par la directive. Ce qui veut dire qu'une absence pour maladie, de quelque origine que ce soit, ne devrait pas empêcher le salarié de bénéficier d'au moins quatre semaines de congés payés. Auteur de la question préjudicielle, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence concernant l'incidence des accidents du trajet sur l'acquisition des congés. Une salariée avait été arrêtée plus d'un an, suite à un accident de trajet et sollicitait des congés, ce que l'employeur lui refusait. S'appuyant sur la réponse de la Cour européenne (droits à congés non subordonnés à un temps de travail minimum et quatre semaines de congés garantis à tout travailleur en arrêt maladie), la haute juridiction affirme que pour l'ouverture du droit à congé annuel, l'absence pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail (Cass. soc. 3 juillet 2012, n° 08-44834 P, CICOA). L'arrêt de travail occasionné par un accident de trajet ouvre donc droit à congés payés dans la limite d'un an.

Prise des congés payés
Report des congés en cas d'absence pour maladie

Au niveau européen, il était déjà acquis que, dans l'hypothèse d'un arrêt maladie débutant avant la période de congés, le salarié doit bénéficier effectivement de son congé, lequel doit donc être reporté à une autre période que celle coïncidant avec l'arrêt maladie (CJUE 10 septembre 2009, aff. C-277/08). La Cour européenne a affiné sa jurisprudence en spécifiant que le moment où survient l'incapacité de travail n'a pas de pertinence et que « le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé maladie, à une époque ultérieure et ce, indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue ». Elle dit clairement qu'une disposition nationale ne peut pas empêcher un salarié qui a été malade au cours de ses vacances de bénéficier de ses congés après la période d'incapacité de travail (CJUE 21 juin 2012, aff. C-78/11).
En droit français, si l'arrêt maladie démarre avant la date de départ en congés, le salarié a le droit au report, à une date que l'employeur pourrait être en droit de lui imposer avant la fin de la période des congés payés (Cass. soc. 4 décembre 1996, n° 93-44907 P). Si celle-ci est close, le salarié doit pouvoir les prendre au-delà (Cass. soc. 24 février 2009, bull. n° 49). En revanche, les juges considèrent que si le salarié est arrêté alors qu'il est déjà en vacances, les jours de congés sont perdus (Cass. soc. 4 décembre 1996, n° 93-44907. Certaines conventions collectives contiennent des dispositions plus favorables : prise de jours de congé à une date ultérieure, versement d'une indemnité). Le salarié cumule dans ce cas les indemnités journalières de la Sécurité sociale et l'indemnité de congés payés.
Une évolution de la jurisprudence française est aujourd'hui incontournable. Le salarié devra à terme, envoyer un arrêt maladie en cours de congés afin notamment que les services de la paye puissent suspendre le versement de l'indemnité de congés payés correspondant aux jours de maladie.

Report en cas de rechute

La rechute ne prive pas le salarié de ses congés payés. Si un salarié, de retour dans l'entreprise après un arrêt dû à un accident du travail, fait une rechute, les congés qu'il n'a pas eu le temps de solder sont reportés à nouveau. Ce qui est conforme au principe selon lequel, quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés dans l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, les congés doivent être reportés après la date de reprise du travail (Cass. soc. 18 février 2012, n° 10-21300 P).

Le report peut être limité

Un salarié absent pour maladie sur plusieurs années de référence complètes peut-il sauvegarder tous ses congés ? Et, à son retour, exiger de prendre 30, 60 voire 90 jours de congés ? La CJUE a répondu par la négative : un salarié en incapacité de prendre ses congés pendant plusieurs années consécutives ne peut pas accumuler de manière illimitée les congés. Les raisons ? Un report illimité ne répondrait plus à l'une des finalités des congés : se reposer de son travail. En outre, les employeurs doivent être protégés des difficultés que pourrait impliquer, pour l'organisation du travail, un cumul trop important. Un délai de report de 15 mois est considéré raisonnable et conforme à la finalité du congé. En tout état de cause, ce délai doit dépasser de manière « substantielle » la période de référence. Les juges européens précisent qu'il faut tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve un travailleur en arrêt pendant plusieurs années, la période de report devant « notamment garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d'être échelonnées, planifiables, et disponibles à plus long terme » (CJUE 22 novembre 2011, aff. C-214/10, KHS).
En droit français, cette question n'est pas réglée. Au vu de l'article L. 3141-3, il n'y a plus de problème d'ouverture des droits sur une période de référence qui n'a pas été travaillée du tout. Mais le juge ou le législateur doivent se positionner sur la limite temporelle du maintien des congés acquis pendant une absence maladie.

Congés non pris : l'employeur doit le justifier
Le droit à congés payés s'exerce en nature. En raison de quoi, il ne peut pas se traduire par le versement d'une indemnité, sauf exceptions. La rupture du contrat de travail en est une : le salarié qui n'a pas pris l'intégralité de ses congés doit obtenir une indemnité compensatrice de congés payés. De même que les intérimaires perçoivent, en fin de mission, une indemnité de congés payés. Une telle indemnité est prévue pour les salariés en contrat à durée déterminée lorsque le régime des congés applicable dans l'entreprise ne leur permet pas de prendre effectivement des jours de repos (Art. L. 1242-16 du code du travail). Excepté ces situations particulières, l'employeur doit s'assurer que tous les salariés prennent des vacances. Il en a la responsabilité. Sur cet aspect, la Cour de cassation a également revu sa position. Un salarié demandait réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de ne pas avoir pris de vacances pendant cinq ans. L'employeur basait sa défense sur le fait que l'intéressé avait perçu une majoration de salaire de 10 % pendant cette période (argument non valide), et ne prouvait pas qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés. Or selon la Cour, « il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent » (Cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-10929 P, Sté Delta Diffusion). La charge de la preuve repose donc sur l'employeur. Une solution à l'opposé de la jurisprudence jusque-là en vigueur, et qui s'appuie également sur la directive européenne de novembre 2003.
L'employeur doit justifier qu'il a bien informé les salariés de la période de prise des congés avec au moins deux mois d'avance, qu'il a défini, à l'intérieur de cette période, un ordre des départs tenant compte de critères tels que la situation de famille, qu'il a communiqué cet ordre à chaque salarié un mois avant son départ et enfin qu'il l'a affiché dans les locaux (Art. L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, visés dans l'arrêt).

CONGES SAUVEGARDES

Les fonctionnaires aussi
Les fonctionnaires doivent, eux aussi, bénéficier de la possibilité de reporter leurs congés. Un tribunal allemand avait saisi la cour européenne sur un litige relatif à un pompier ayant le statut de fonctionnaire qui avait enchaîné arrêt maladie et départ en retraite. L'intéressé demandait un certain nombre de jours de congés – légaux et supplémentaires – sous forme d'indemnité en se fondant sur la directive de novembre 2003.
Quatre enseignements à tirer de l'arrêt de la cour :
. la directive de novembre 2003 s'applique bien aux fonctionnaires ;
. en cas de départ à la retraite rendant impossible la prise effective du congé payé, un congé de 4 semaines minimum doit être accordé sous forme pécuniaire. Les législations des Etats membres ne peuvent pas exclure le versement d'une indemnité ;
. ces principes ne concernent pas les congés supplémentaires ;
. les législations nationales ne peuvent pas prévoir de période de report de congés payés limitée à 9 mois (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10, Neidel).
Sur ces points, la législation française applicable aux fonctions publiques d’Etat et territoriale est conforme (Circ. Du 22 mars 2011 et du 8 juil. 2011).

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