Ruptures conventionnelles exclues du PSE : question de timing
Dès sa création, la rupture conventionnelle eut un effet d'aubaine pour les employeurs qui s'en sont emparés pour « licencier » et échapper aux contraintes découlant d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Pour mettre un terme à cette pratique, la Cour de cassation a posé un principe selon lequel les ruptures conventionnelles ayant une cause économique et visant à réduire les effectifs de l'entreprise doivent être comptabilisées pour déterminer si l'employeur doit déclencher ou non un PSE (Cass. soc. 9 mars 2011, n° 10-11581). La Cour de cassation n'a pas manqué de le rappeler dans une décision récente (Cass. soc. 29 octobre 2013, n° 12-15382).
Dans cette affaire, un employeur avait licencié pour motif économique sept salariés. L'un d'eux saisit le conseil des prud'hommes pour demander la nullité de la rupture de son contrat de travail faute pour l'employeur d'avoir mis en œuvre un PSE, ce dernier étant obligatoire si l'entreprise procède pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de 10 salariés au total, sans atteindre 10 salariés dans une période de trente jours (Art. L. 1233-26 du Code du travail).
Selon le salarié, ce seuil de 10 salariés était franchi puisque, en parallèle, l'employeur avait, pour réduire encore plus les effectifs, signé plusieurs ruptures conventionnelles. La tentative du salarié reste vaine. La Cour de cassation précise que le principe posé en 2011 ne vaut que si les ruptures conventionnelles sont effectives. L'inspection du travail doit les avoir homologuées pour pouvoir les ajouter au décompte du seuil de déclenchement du PSE. Or seules deux conventions ont été homologuées, ramenant le seuil à 9. Le quota des 10 salariés licenciés n'était donc pas atteint.
La position de la Cour de cassation est critiquable. Elle est une porte ouverte à la fraude, l'employeur faisant en sorte de ne pas atteindre le seuil nécessaire au déclenchement du PSE au cours de la période de référence. En signant en fin de période les ruptures conventionnelles, l'homologation ayant lieu un mois après, elles sont alors exclues du décompte.
Il est donc regrettable que la Cour de cassation n'ait pas vu la supercherie et annulé les licenciements des salariés ne bénéficiant pas de PSE.
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