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Une prise d’acte injustifiée : faits postérieurs à la rupture à exclure

Publié le 28 novembre 2016
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C'est incontestable, la jurisprudence en matière de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail est florissante. Le salarié prend acte de la rupture de son contrat quand l'employeur ne remplit pas ses obligations envers lui. Depuis quelques mois, la Cour de cassation érige en principe certaines décisions qu'elle précise par la suite en fonction du contentieux.

Une nouvelle décision en date du 9 octobre 2013 en témoigne (Cass. soc. 9 octobre 2013, n° 11-24457). La règle selon laquelle le juge n'est pas tenu par les termes utilisés dans la lettre de prise d'acte de la rupture, demeure (Cass. soc. 31 octobre 2006, n° 05-41881). Le juge peut considérer des faits non mentionnés dans la lettre et analyser tous les griefs avancés par le salarié lors du procès (Cass. soc. 29 juin 2005, n° 03-42804). À une condition : les faits doivent être connus du salarié avant sa décision de rompre le contrat. Tel n'est pas le cas dans notre affaire.

Pour autant, deux observations s'imposent :
=> Les manquements de l'employeur objets de la prise d'acte et connus du salarié lors de la rupture sont tous rejetés par la Cour comme ne justifiant pas la prise d'acte. Il s'agissait en effet des retards de paiement de salaires et d'impayés d'heures supplémentaires non prouvés par le salarié. Rappelons que si le salarié prouve la réalité des manquements de l'employeur, de tels faits justifient habituellement la prise d'acte.
=> Les autres faits évoqués par le salarié, dont il a eu connaissance postérieurement à la rupture, n'ont pas été retenus par la Cour de cassation. L'employeur faisait suivre le salarié par un détective privé. Une telle démarche constitue nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié susceptible de dédommagement au titre du préjudice subi (Cass. soc. 3 décembre 2008, n° 07-43301). Le salarié aurait dû faire valoir ce préjudice sans en faire une cause justifiant la prise d'acte, les faits étant postérieurs à celle-ci.
En cas de prise d'acte, la charge de la preuve pèse en premier sur le salarié, et en cas de doute, il profite à l'employeur. La Cour de cassation applique strictement ce principe, ce qui est regrettable compte tenu des circonstances de l'affaire.
Ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat s'analyse en une démission. 

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