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Cadres au forfait jours : Il faut une véritable autonomie

Publié le 28 novembre 2016
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Un cadre peut-il être soumis à une convention de forfait en jours sur l'année et ne disposer d'aucune autonomie dans la gestion de son emploi du temps ?
Non, selon le conseil des prud'hommes de Bobigny (93), qui vient de rendre un jugement très intéressant sur cette question.
En l'espèce, le salarié avait été embauché en 2004 en qualité de technicien, chargé d'installer des machines pour le compte d'une entreprise d'équipements industriels. Son contrat de travail prévoyait qu'eu égard à sa qualité de cadre, et à la latitude qui lui était laissée dans son organisation, son horaire de travail ne pouvait être prédéterminé. Il était par conséquent assujetti à un forfait de 214 jours de travail par an.
Il est licencié en 2009 pour faute grave, motif pris de « ses refus persistants de se conformer à ses fonctions de technicien itinérant doté du statut de cadre autonome dans le respect de son engagement contractuel ». Le salarié conteste ce licenciement. Il soutient que le statut de cadre au forfait jours a été utilisé de façon abusive à son endroit. Il ne disposait d'aucune autonomie dans son travail, son planning lui étant transmis par sa responsable tous les jeudis pour la semaine suivante, avec horaires et jours travaillés.
Les juges lui donnent raison. Ils constatent que la situation concrète du salarié ne correspond pas à la définition du cadre autonome telle que prévue par les dispositions du code du travail alors applicables (Il en est de même avec l'article L. 3121-43 du code du travail, aujourd'hui en vigueur). Ces cadres doivent en effet disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail. Or, le salarié devait se soumettre aux décisions de sa hiérarchie en termes d'organisation. Il subissait les inconvénients du forfait en jours sans bénéficier de l'autonomie qui lui est attachée.
Compte tenu de ce contexte, les fautes reprochées au salarié ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement.
CPH Bobigny 18 juin 2012, RG n° F 10/00519, Sté Ishida Europe Limited.
À noter : compte tenu de la nature de l'affaire et de son ancienneté, l'exécution provisoire du jugement a été ordonnée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
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