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Ajustements pour les 
familles modestes sur 
les prestations familiales

Publié le 28 novembre 2016
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Enfance : au 1er avril 2014, les montants de la prestation d'accueil du jeune enfant seront revus à la baisse 
pour les ménages considérés comme aisés. Pour les familles les plus modestes, le montant du complément familial sera réévalué.
La CGT revendique 
l'attribution systématique des allocations familiales 
dès le premier enfant

Pour une « meilleure redistribution des prestations familiales au profit des ménages les plus modestes », la loi sur le financement de la Sécurité sociale pour 2014 procède à l'aménagement de certaines prestations familiales et en modifie le montant (Articles 73,74,75 et 76 de la loi n° 2013-1203 du 23 déc. 2013, JO du 24).
À compter du 1er avril 2014, le montant de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) sera progressivement aligné sur celui du complément familial et modulé, à taux plein ou à taux partiel, selon un plafond de ressources.
On peut regretter que le gouvernement choisisse, en matière de politique familiale, un gel ou une baisse d'une prestation plutôt que l'attribution systématique des allocations familiales dès le premier enfant, une reven­dication appuyée par la CGT.
Quant à la prochaine exonération des cotisations salariales à caractère familial pour le patronat, qui en était le seul débiteur, elle sera compensée par le budget de l'État, ce qui signifie que la ressource n'aura aucune pérennité. Au final, l'ajustement risque fort de se faire par une baisse des prestations.

La prestation d'accueil 
du jeune enfant
La prestation d'accueil du jeune enfant se compose de quatre volets différents : une prime à la naissance ou à l'adoption, une allocation de base, un complément libre choix d'activité et un complément de libre choix de mode de garde (Articles L. 531-1 à L. 531-10 du Code 
de la Sécurité sociale).

Une prime à la naissance 
ou à l'adoption
La prime à la naissance est versée sous condition de ressources au cours du septième mois de grossesse. Également sous condition de ressources, la prime à l'adoption est versée le mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant, ou le mois suivant l'adoption ou le placement en vue d'adoption si l'arrivée au foyer est antérieure. Depuis le 1er avril 2013, le montant de la prime de naissance est de 923,08 euros, celui de la prime à l'adoption de 1946,15 euros.

L'allocation de base de la Paje
L'allocation de base de la Paje aide à assumer les dépenses liées à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à l'âge de 3 ans (ou pendant une durée de trente-six mois pour un enfant adopté, dans la limite de son vingtième anniversaire).
Actuellement identique pour tous les bénéficiaires, le montant sera modulé à compter du 1er avril 2014 selon le niveau de ressources des familles (Art. L. 531-3 modifié du Code de la Sécurité sociale).
Ainsi, l'allocation sera versée à taux plein (184,62 euros) selon un plafond de ressources (qui sera défini par décret) et qui variera selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Son montant pourra être versé à taux partiel, soit la moitié du montant de l'allocation actuelle (92,31 euros) pour certaines familles.
Sans attendre la parution du décret indiquant le plafond de ressources, et selon les rapports étayant cette réforme, voici un exemple d'attribution de l'allocation de base : pour un couple avec un enfant à charge et un seul revenu, le plafond de ressources annuel devrait être inférieur à 33 000 euros pour percevoir l'allocation de base à taux plein et compris entre 33 000 euros et 39 423 euros pour percevoir l'allocation de base partielle.
Ce dispositif de modulation du montant de l'allocation de base de la Paje est applicable à compter du 1er avril 2014 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date et il sera généralisé pour l'ensemble des enfants à partir du 1er avril 2017.

Gel des prestations
« Dans un souci de cohérence », le montant de l'allocation de base de la Paje sera progressivement aligné sur celui du complément familial (voir ci-après). Par conséquent, le montant de l'allocation de base de la Paje, par dérogation au mécanisme de détermination du montant des prestations familiales, ainsi que la prime de naissance et d'adoption ne seront pas revalorisés au 1er avril 2014 puisque ces prestations sont calculées en fonction de l'allocation de base (Art. L. 551-1 du Code de la Sécurité sociale). Le montant de l'allocation de base (185,54 euros depuis le 1er avril 2013) sera donc gelé jusqu'à ce qu'il soit rejoint par le montant du complément familial (168,18 euros). Ce gel du montant de l'allocation de base sera effectif aussi bien sur l'allocation à taux plein que sur celle à taux partiel.
Pour les allocataires qui bénéficient à la fois de l'allocation de base et du complément libre choix de mode de garde (CMG) (voir ci-après) au titre d'un ou plusieurs enfants nés avant le 1er avril 2014, les plafonds de ressources en vigueur au 31 mars 2014 demeureront identiques à ceux applicables pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, sous réserve de leur actualisation annuelle conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Mais lorsque ces personnes auront, du fait d'une naissance ou d'une adoption, un nouvel enfant à charge, les nouvelles règles relatives à la modulation pour l'examen des droits au titre des enfants à charge leur seront applicables.

L'ajustement du complément libre choix d'activité (CLCA)
Le CLCA
Dès le premier enfant et pour chaque nouvel enfant né ou adopté, un complément libre choix d'activité (CLCA) peut être attribué au parent, sous certaines conditions et à condition qu'il cesse ou réduise son activité professionnelle pour élever son ou ses enfants.
Une majoration à ce complément était apportée aux familles ne pouvant pas bénéficier de l'allocation de base de la Paje (revenus trop élevés), portant ainsi le complément libre choix d'activité au même niveau que celui reçu par les familles bénéficiant de l'allocation de base.
Afin de rétablir « l'efficacité du principe de mise sous conditions des ressources de l'allocation de base de la Paje et renforcer le caractère redistributif du dispositif », la majoration du CLCA au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014 est supprimée pour les allocataires ne percevant pas l'allocation de base (Art. L. 531-4 abrogé du Code de la Sécurité sociale).
Ainsi, le montant du complément libre choix d'activité est unifié et variera seulement en fonction de l'activité professionnelle du parent et selon un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF, soit 403,79 euros au 1er avril 2013) :
=> taux plein (96,62 % de la BMAF) en cas de cessation complète d'activité ;
=> taux partiel (62,46 % de la BMAF) en cas d'activité inférieure à un mi-temps ;
=> taux partiel (36,03 % de la BMAF) en cas d'activité comprise entre 50 % et 80 % d'un temps plein.
En conséquence, le complément optionnel de libre choix d'activité (COLCA), ouvert aux familles de trois enfants et plus pour une période d'une année, connaît la même logique et n'est plus majoré si la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l'allocation de base. Son montant, désormais unique, devrait rester fixé à 157,93 % de la BMAF.

Le libre choix d'activité 
pour les non-salariés
Conformément à une décision du Conseil d'état en date du 13 mars 2013 (Cons. état 13 mars 2013, n° 360815) et par souci d'égalité de droits aux bénéficiaires, l'article 75 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 redéfinit l'exigence liée à la rémunération mensuelle nette à la condition que l'activité à temps partiel de l'allocataire ne lui procure pas une rémunération supérieure au montant inscrit dans la loi (décret à paraître). Le CLCA à taux partiel pourra également être versé aux travailleurs non salariés lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs aux montants fixés par décret, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité salariée (réécriture de l'article L. 531-4 du Code 
de la Sécurité sociale).

Aménagement du régime complémentaire de libre choix 
du mode de garde
Le complément de libre choix de mode de garde est versé aux parents d'un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans qui emploient une assistante maternelle agréée ou une garde à domicile (CMG « directe »), ou qui font garder leur enfant par le biais d'une entreprise mandataire ou au sein d'une microcrèche (CMG « structure »).
Pour bénéficier de cette allocation, l'article 76 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 supprime la condition de revenu minimum d'activité professionnelle qui s'élevait à 399 euros pour une personne seule et 798 euros pour un couple, sachant qu'il n'y avait pas de condition de revenu pour les étudiants.
Ainsi, en application de la loi précitée, la condition de revenu minimum tiré d'une activité professionnelle est supprimée (
Art. L. 531-5 du Code de la Sécurité sociale). Seule la condition d'exercer une activité professionnelle subsiste. Cette mesure est applicable depuis la promulgation de la loi sans attendre le 1er avril 2014.

Tarif plafond 
pour les microcrèches
Afin de favoriser le recours à des structures spécifiques, à mi-chemin entre l'accueil collectif et l'accueil privé (microcrèches) pour les familles les plus modestes qui utilisent ces structures au moins seize heures par mois, la loi oblige au respect d'un tarif horaire qui ne devra pas dépasser un certain plafond (
Art. L. 531-6 modifié du Code de la Sécurité sociale) (ce tarif sera fixé par décret).
En effet, selon les études réalisées, ces structures auraient tendances à augmenter le prix de l'heure de garde en fonction du montant du complément de libre choix de garde auxquels les parents ont droit et à pratiquer des tarifs abusifs ayant pour conséquence d'exclure les familles modestes de cette offre de garde en raison du « reste » à charge.

La majoration 
du complément familial
Pour une application immédiate de la deuxième mesure prévue par le plan pluriannuel contre la pauvreté, la loi de financement pour 2014 prévoit une augmentation du montant du complément familial (aujourd'hui d'un montant de 168,18 euros) au 1er avril 2014. Cette majoration devrait être augmentée de 50 % à l'horizon 2018. Laquelle augmentation sera applicable aux familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté et selon un plafond de ressources (Art. L. 522-3 du Code de la Sécurité sociale modifié et L. 755-16-1 nouveau 
du Code de la Sécurité sociale) qui sera précisé par un décret à paraître. Selon les prévisions, cette augmentation sera de l'ordre de 17 euros par mois (soit 204 euros annuels) en métropole et de 10 euros dans les départements d'outre-mer.

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