Loi retraite : les carrières longues réaménagées
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, le dispositif « carrières longues » permettant de partir avant l'âge légal est légèrement assoupli.
L'article L. 351-1-1 A du Code de sécurité sociale énonce désormais l'ensemble des cas dans lesquels les assurés peuvent demander à partir en retraite avant l'âge légal, progressivement porté de 62 à 64 ans par la loi du 14 avril 2023. Parmi ceux-ci, figurent les assurés éligibles aux carrières longues.
La retraite anticipée pour carrières longues consiste à abaisser l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance (ou de périodes reconnues équivalentes) qui est supérieure de deux ans à celle exigée pour bénéficier du taux plein.
Réorganisation du dispositif
Depuis le 1er septembre 2023, le dispositif « carrière longue » est ouvert aux assurés ayant commencé à travailler avant (Art. L. 351-1-1, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 modifiés C. séc. soc.) :
- 16 ans pour un départ à partir de 58 ans ;
- 18 ans pour un départ à partir de 60 ans ;
- 20 ans pour un départ à partir de 62 ans à terme ;
- 21 ans pour un départ à partir de 63 ans – qui ne concerne en pratique que les générations nées à compter de 1965, car l'âge légal de départ excédera alors pour celles-ci 63 ans.
Pour ouvrir droit au dispositif, l'assuré doit, comme auparavant, avoir débuté sa carrière professionnelle avant un certain âge (Art. D. 351-1-3 C. séc. soc.). Il doit justifier d'une durée d'assurance :
- d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire ;
- ou d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestre au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire, s'il est né au cours du 4e trimestre.
Exemple : Pierre est né le 3 septembre 1964, il remplit la condition de durée d'activité exigée pour son début de carrière avant 18 ans, mais ne totalisera que 170 trimestres au 1er octobre 2024. Il lui faudra attendre le 1er janvier 2025 pour prendre une retraite anticipée.
Assurés nés de septembre 1961 à décembre 1969 et ayant commencé avant 20 ans
L'allongement progressif de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite affecte l’âge possible de départ anticipé (qui est fixé en principe à 62 ans) des assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 ayant débuté leur activité avant 20 ans. En clair, ils devront travailler plus longtemps.
L'âge de départ anticipé pour les assurés concernés est en conséquence reculé dans les conditions suivantes (Art. D. 351-1-1, II C. séc. soc.) :
- les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 août 1963 inclus peuvent continuer à partir à 60 ans ;
- les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus pourront partir à l’âge légal de départ minoré de deux ans et six mois (voir les différents cas dans le tableau ci-dessous) ;
- les assurés nés en 1969 pourront partir à 61 ans et 9 mois.
À noter
Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 qui auraient pu bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue avant le 1er septembre 2023, mais qui ne le sont plus après cette date en raison du relèvement de la durée d'assurance requise, les dispositions antérieures à la la loi du 14 avril 2023 sont maintenues (Décret no 2023-436 du 3 juin 2023, art. 8). Ils peuvent donc demander à prendre leur retraite anticipée carrière longue depuis le 1er septembre 2023 dans les conditions applicables avant cette date.
Nombre requis de trimestres cotisés
Les assurés souhaitant bénéficier d'une retraite anticipée « carrière longue » doivent justifier d’une durée minimale d'assurance cotisée. Depuis le 1er septembre 2023, le nombre de trimestres cotisés nécessaire est fixé à la durée d'assurance requise pour le taux plein, quels que soient les âges de début d’activité et de départ à la retraite. Cela signifie que, à terme, compte tenu du relèvement progressif de cette durée, la durée d'assurance requise sera fixée à 172 trimestres maximum, soit 43 ans.
La durée d'assurance est celle accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Certaines périodes (maladie notamment) sont considérées comme cotisées (Art. D. 351-1-2 C. séc. soc.).