Le CPH, comme juge des litiges entre salariés et entreprises sous-traitantes
Par principe, le conseil de prud'hommes règle les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et son salarié. Or, dans cette affaire, le conseil de prud'hommes devait juger un litige mettant en cause une société utilisatrice qui n'est pas l'employeur du salarié. En effet, dans les contrats de sous-traitance, une entreprise n° 1, employant des salariés, envoie ces derniers réaliser un travail dans les locaux d'une autre entreprise n° 2.
Les dérogations légales
Il existe bien des dérogations à ce principe, mais celles-ci restent très limitées et prévues au Code du travail. Il peut s'agir notamment des « litiges nés entre salariés à l’occasion du travail » (Art. L. 1411-3 C.trav.), ou des litiges impliquant l'assurance garantie des salaires (AGS) suite au non-paiement par l'employeur de créances salariales (Art. L. 625-4 C. com.).
Agir en justice contre l'entreprise utilisatrice : une nouvelle exception bienvenue
Dans cette affaire (Cass. soc. 15 mars 2023, n° 20-23694), un salarié, travailleur sous-traitant, n'avait pas hésité à traduire en justice devant le conseil de prud'hommes l'entreprise (dite utilisatrice) dans laquelle il réalisait son travail. L'entreprise utilisatrice avait exposé le salarié à l'amiante sans l'avoir informé des mesures de protections nécessaires pour assurer sa sécurité. La Cour de cassation s'empare de l'article L. 4111 -5 du Code du travail en matière de santé et sécurité au travail qui rappelle que « les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l'employeur », pour justifier la compétence du conseil de prud'hommes.
En d'autres termes en matière de santé et de sécurité, tout travailleur exerçant dans une entreprise doit être protégé par celle-ci des risques qu'il encourt au titre de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. L'entreprise utilisatrice est responsable au même titre que l'entreprise qui emploie le salarié. C'est par la combinaison des articles R. 4511-5 à R. 4511-11 du Code du travail qui établissent un panel d'obligations vis-à-vis des entreprises en matière de santé et de sécurité, que la Cour de cassation admet la compétence du conseil de prud'hommes opposant un salarié à l'entreprise utilisatrice.