L’action en justice du syndicat et du CSE
Combinée aux luttes de terrain, l'action des syndicats et des comités sociaux et économiques (CSE) devant les tribunaux présente des enjeux politiques de première importance : en portant des litiges jusqu'en Cour de cassation ou en Conseil d'État, elle contribue à dire le droit, combler ses lacunes, parfois l'infléchir dans l'intérêt des salariés.
Le syndicat et le CSE, bien qu'agissant dans un sens commun, ont un rôle et des fonctions différentes. S'ils s'estiment empêchés dans leurs missions, ou si leurs droits sont bafoués, ils peuvent agir en justice, mais à certaines conditions, qui diffèrent selon qu'il s'agisse du syndicat ou du CSE.
Au premier plan de l'action syndicale se trouve le respect des droits individuels et collectifs des salariés. Action de substitution, par laquelle le syndicat devient, pour le salarié lésé, un « bouclier », et action en défense de l'intérêt collectif sont deux voies indépendantes, répondant à des modalités et fondements différents, mais dans lesquelles les intérêts d'un seul individu et les intérêts de tous sont liés : faire respecter les droits de l'un, c'est aussi demander le respect du droit pour tous, et vice versa.
L'action en justice du CSE est plus restreinte car elle est subordonnée à la démonstration d'un intérêt légitime, direct et personnel à agir. Le CSE ne peut agir en justice pour défendre les droits individuels et collectifs des salariés mais seulement pour défendre ses intérêts propres en tant qu'institution représentative du personnel. Pour exercer une action en justice, trois conditions doivent être remplies : avoir la capacité à agir, la qualité pour agir (être mandaté à cette fin) et enfin qu'il existe un intérêt à agir.
Dès lors que le syndicat ou le CSE ont intérêt à agir et que les formalités liées à la désignation de la personne en charge de les représenter en justice sont remplies, il faut déterminer la juridiction compétente pour résoudre le litige, ce qui n'est pas une mince affaire.
par exemple, au secrétaire.
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Le syndicat peut agir en son nom propre pour défendre ses intérêts. Il peut également agir pour défendre l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Cette action couvre un très grand éventail de litiges. D'autant qu'un litige individuel peut causer un préjudice indirect à l'intérêt collectif et soulever une question de principe intéressant tous les travailleurs.
Enfin, exception au principe selon lequel celui qui agit est celui dont les droits sont lésés, le syndicat peut exercer une action à la place de certains salariés, dite action de substitution, à condition qu'ils ne s'y opposent pas.
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Les CSE des entreprises d'au moins 50 salariés, dotés de la personnalité civile, peuvent agir en justice au nom et pour le compte du CSE. Il peut s'agir du CSE d'établissement, du CSE central, du comité de groupe, etc. Le CSE doit justifier d'un préjudice direct et personnel qui lui porte atteinte en tant que personne morale ou à ses attributions ou à l'exercice de ses prérogatives. Ses atteintes recouvrent des situations de plus en plus nombreuses en raison de l'extension du champ d'intervention du CSE. Contrairement au syndicat, le CSE ne peut agir ni au nom de l'intérêt collectif de la profession ni en défense des salariés. Il ne peut, notamment, demander l'application d'un accord collectif que s'il en est signataire. Afin de pouvoir engager une action, le CSE doit voter une délibération à la majorité. Cette délibération doit figurer impérativement à l'ordre du jour de la réunion. De plus, un mandat doit être donné à un membre élu, titulaire de préférence.