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SALAIRES ET AVANTAGES
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Saisie des rémunérations, le barème 2022

Publié le 10 février 2022
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Afin de préserver la fonction alimentaire du salaire, la saisie des rémunérations est limitée dans des proportions réglementaires. Pour l'année 2022, les tranches de rémunération saisissable ont été fixées par un décret du 8 décembre 2021. Tout salarié qui estime qu'une somme excessive lui a été prélevée doit en faire la réclamation à son employeur.

Toute personne dont le salaire est saisi doit conserver un minimum de ressources pour vivre. La proportion sai­sissable d'un salaire ou de toute prestation assimilée (pen­sions de vieillesse et d'invalidité, retraites complémentaires, allocations de chômage) est calculée suivant un barème dont les différentes tranches sont révisées annuellement (Art. R. 3252-4 du C. trav.).

Le barème de saisie des rémunérations

Ce barème fixe sept tranches de rémunération. Pour cha­cune de ces tranches, une fraction saisissable est déterminée, après déduction des cotisations sociales obligatoires telles que Sécurité sociale, CSG, CRDS, retraite (Art. L. 3252-3 du C. trav.) et, depuis le 1er janvier 2019, du montant de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu. C’est donc le salaire net qu’il faut retenir, sans prendre en compte les aides financières comme les allocations familiales.

Depuis le 1er janvier 2022, les tranches de rémunéra­tion saisissables ont été revalorisées, comme indiqué dans le tableau ci-dessous (Décret n° 2021-1607 du 8 déc. 2021, JO du 10).

Un barème complet qui indique directement la fraction maximum saisissable, en fonction du montant mensuel ou annuel de la rémunération et selon le nombre de personnes à charge (jusqu'à six) est consultable ici : Barème saisie rémunérations 2022 RPDS nvo.fr.

Somme insaisissable

Pour vivre, le débiteur doit dans tous les cas conserver une somme égale au revenu de solidarité active (RSA) pour une per­sonne seule, soit 565,34 euros par mois depuis le 1er avril 2021 (Décret no 2021-530 du 29 avril 2021, JO du 30 ; Art. L. 3252-5 et R. 3252-5 du C. trav.). Cette somme est absolument insaisis­sable, quel que soit le créancier.

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