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CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

La réorganisation de service n’est pas un motif de recours au CDD

Publié le 22 novembre 2021
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Une « réorganisation de service » n'est pas un motif suffisamment précis de recours au contrat à durée déterminée. En pareil cas, le salarié peut obtenir la requalification de son contrat en CDI.

Tout contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif (art. L. 1242-12 du C. trav.). Selon la Cour de cassation, la mention « réorganisation du service commercial », trop imprécise, ne suffit pas pour justifier le recours au CDD (arrêt du 15 septembre 2021). Conséquence, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le recours au CDD, possible uniquement dans les cas prévus par la loi

Il est interdit aux employeurs d'embaucher des salariés en CDD en dehors des cas de recours énumérés dans le Code du travail. Pour l'essentiel, ces cas de recours sont les suivants (art. L. 1242-2 du C. trav.) :

  • Remplacement d’un salarié absent ;
  • Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
  • Emplois à caractère saisonnier, ou emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
  • Recrutement d’ingénieurs ou de cadres en vue de la réalisation d’une mission (CDD « à objet défini »).

Emploi temporaire … ou lié à l'activité permanente de l'entreprise ?

L'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la Cour de cassation concernait une salariée engagée le 1er mars 2017 en CDD sur un poste de manager commercial par une société exploitant un service de transport à Ajaccio. Renouvelé à deux reprises, ce CDD avait pris fin le 31 août 2018. L'employeur avait indiqué, sur le contrat lui-même, y recourir « pour faire face à la réorganisation du service commercial de l’entreprise ». Mais selon la salariée, ses fonctions relevaient de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Face au refus de l'employeur de conclure un contrat à durée indéterminée pour régulariser la situation, la salariée décide de saisir les prud'hommes pour obtenir du juge la requalification du CDD en CDI.

Au procès, l'employeur fait valoir que cette embauche était justifiée par la réorganisation du service commercial de l'entreprise et par une « refonte des méthodes de travail ». Dans ce cadre, la salariée s'était vu confier « une mission précise et temporaire d’accompagnement des membres de l’équipe commerciale ».

Mais selon les juges, les fonctions de la salariée, précisément décrites dans sa fiche de poste, relevaient bien de l’activité normale et permanente de l’entreprise. L'employeur n'apportant pas la preuve d'un surcroît d’activité généré par la réorganisation du service commercial, le conseil de prud'hommes, puis la cour d’appel, puis la Cour de cassation, font droit à la demande de requalification en CDI.

Conséquences d'une requalification d'un CDD en CDI

Lorsque le juge requalifie un CDD en CDI, le salarié a droit :

  • à une indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (L. 1245-2 du C. trav.) ;
  • lorsque le contrat a pris fin, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (le CDD étant un CDI, le terme du contrat s'analyse en licenciement) (L. 1245-2 du C. trav.).

À savoir : quelles autres mentions doivent figurer sur un CDD ?

Hormis le motif, précis, de recours au contrat, un CDD doit comporter (art. L. 1242-12 du C. trav.) :

  • le nom et la qualification de la personne remplacée, lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ;
  • la date du terme du contrat ;
  • la durée minimale pour laquelle le contrat est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
  • la désignation du poste de travail (si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés, cela doit être précisé) ;
  • l’intitulé de la convention collective applicable ;
  • la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
  • le montant de la rémunération et de ses différentes composantes ;
  • le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
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