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COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
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Loi Climat : du nouveau pour les représentants du personnel

Publié le 6 septembre 2021
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Information et consultation du comité social et économique (CSE) sur les conséquences environnementales des décisions de l'employeur, mission élargie de l'expert-comptable du CSE, formation des élus, négociation périodique obligatoire, telles sont les nouveautés de la loi du 22 août « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». L'analyse de NVO Droits.

Les enjeux environnementaux n'occupaient jusqu'alors qu'une place modeste dans notre législation puisque seules certaines sociétés étaient tenues d'informer leurs actionnaires sur les conséquences environnementales de leur activité.

Suite à la convention citoyenne pour le climat, la loi du 22 août 2021 (JO du 24) « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », entend impliquer davantage, du moins dans les entreprises d'au moins 50 salariés, la représentation du personnel (syndicats et comités social et économique) dans la transition écologique. Selon l'étude d'impact du projet de loi « l'objectif est d'inciter les entreprises, employeurs comme salariés, à anticiper les conséquences de la transition écologique, notamment sur l'évolution des emplois, des compétences et des formations appropriées liées à la transition bas carbone (ou réduisant les émissions de gaz à effet de serre) des produits et des processus ».

Information et consultation du comité social et économique

La question de la transition écologique est désormais intégrée en tant que thème aux attributions consultatives du comité social et économique. Le comité social et économique (CSE) doit ainsi être informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures affectant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (Art. L. 2312-8, I du C. trav.). Concrètement, ces conséquences devront être prises en compte lors des consultations ponctuelles du comité et à l'occasion des trois consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière et politique sociale).

Parallèlement, l'information du CSE sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise est renforcée par l'adjonction obligatoire d'une nouvelle rubrique dans la base de données économiques et sociales (BDES) qui devient la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) (Art. L. 2312-18 du C. trav.).

La mission de l'expert-comptable du comité est également étendue aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise à l'occasion des expertises diligentées dans le cadre des trois consultations récurrentes. Elle porte ainsi sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social mais aussi environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, de ses orientations stratégiques ou de sa politique sociale ainsi que des conditions de travail et d'emploi.

Formation des élus et des salariés

Le stage de formation économique dont bénéficient les membres titulaires du CSE peut porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Quant au stage de formation économique, sociale et syndicale (CFESS), il devient le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES).

Négociations sur la GPEC

La loi introduit l'obligation de prendre en compte les enjeux de la transition écologique dans les négociations de branche et d'entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Mais cette obligation ne s'impose qu'à défaut d'accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations périodiques obligatoires, ce qui est limitatif.

Notre avisAu-delà d'une meilleure sensibilisation des membres du CSE et des syndicalistes aux préoccupations environnementales, il est heureux que l'obligation de consulter le CSE sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise soit d'ordre public, tant en ce qui concerne les consultations ponctuelles que les consultations récurrentes. En effet, cette obligation s'impose aux entreprises même s'il existe un accord conclu sur les différentes consultations et qui n'aborderait pas ce thème. Il en va de même pour le contenu de la BDESE.
Il est évidemment regrettable que la même démarche n'ait pas prévalu pour le contenu de la négociation sur la GPEC, puisque l'obligation de prendre en compte les enjeux de la transition écologique dans les négociations de branche et d'entreprise n'est pas d'ordre public et peut donc être écartée par les accords organisant la négociation.
En tout état de cause, la mise en pratique de ces nouvelles obligations méritera un examen attentif.
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