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FISCALITÉ
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Quand les revenus d’un stage ou d’un job d’été sont-ils exonérés d’impôt ?

Publié le 5 mai 2021
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Les lycéens et les étudiants doivent déclarer les revenus résultant d'un stage ou d'un emploi régulier ou occasionnel. Mais, sous certaines conditions, les sommes perçues par ces jeunes sont exonérées d'impôt sur le revenu.
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Les revenus salariaux exonérés d'impôts jusqu'à 4 618 euros

À noter. Les agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation ne bénéficient pas de cette exonération (Art. 81-36° du CGI).

Près de la moitié des jeunes (46 %) sont contraints de travailler en parallèle de leurs études.

La rémunération d'une activité exercée pendant l'année d'études ou bien pendant les vacances scolaires ou universitaires au titre d'un « job d'été » est exonérée dans la limite de trois fois le montant mensuel du Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance).

Pour l'imposition des revenus perçus en 2020, à déclarer en 2021, pour les jeunes âgés de 25 ans maximum au 1er janvier 2020, le plafond d'exonération s'élève à 4 618 euros. La fraction supérieure à ce montant est imposable et doit être déclarée.

Les indemnités de stages exonérées d'impôts jusqu'à 18 473 euros

Les sommes versées aux stagiaires lors d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic, soit 18 473 € pour les revenus perçus en 2020, à déclarer en 2021.

Au-delà de cette limite, les indemnités doivent être portées sur la déclaration de revenus du stagiaire ou sur celle de ses parents s'il est rattaché à leur foyer fiscal (Art. 81 bis du CGI).

Pas d'exonération d'impôt pour les revenus non-salariaux

En revanche, les revenus non-salariaux des étudiants, (par exemple, ceux d'un étudiant micro-entrepreneur) sont imposables à l'impôt sur le revenu.

Ils doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).

Pour en savoir plus : Consulter la VO Impôts 2021, pages 42 et 43, paragraphes n° 239 à 245.