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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Casque et chaussures de sécurité ne sont pas à la charge de l’intérimaire

Publié le 28 avril 2021
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Casque et chaussures de sécurité ne sont pas à la charge de l’intérimaire

Les équipements de protection individuelle, tels que casque, bleu de travail et chaussures de sécurité, doivent être fournis par l'entreprise utilisatrice, et, dans certains cas, par l'entreprise de travail temporaire. En aucun cas, ils ne peuvent être à la charge financière du salarié intérimaire.

Comme tout salarié, le travailleur temporaire a droit au respect de sa santé et de sa sécurité au travail. Selon le principe d'égalité de traitement, le salarié intérimaire doit bénéficier des mêmes droits que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice.

Il en est ainsi concernant les équipements de protection individuelle (EPI) qui ne peuvent en aucun cas être à la charge financière du salarié intérimaire, comme nous le rappelle un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. soc. 17 fév. 2021, n° 19-14812).

Casque, bleu de travail et chaussures de sécurité à la charge de l'entreprise

L'entreprise de travail temporaire, dont l'intérimaire est salarié, et l'entreprise utilisatrice, dans laquelle il effectue sa mission, sont responsables solidairement pour la prévention des risques professionnels et la sécurité des salariés intérimaires.

Lorsque des équipements de protection individuelle sont nécessaires à la réalisation de la mission en toute sécurité, l'entreprise utilisatrice doit le préciser et les fournir, sauf concernant certains équipements personnalisés, tels casque et chaussures, qui peuvent être à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Ces indications doivent être précisées dans le contrat de mise à disposition signé entre l'entreprise utilisatrice et celle de travail temporaire (art. L. 1251-43 du C. trav., 5°).

La clause en imposant la charge au salarié intérimaire est illicite

Le Code du travail indique explicitement que « les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle » (art. L. 1251-23 du C. trav.).

Ceci n'empêche pas certaines entreprises de travail temporaire de pratiquer en toute illégalité des retenues sur salaires aux intérimaires pour leur faire payer les casques et les chaussures de sécurité fournis.

Encore mieux, dans l'affaire commentée ici, la société Kobaltt Sud-Est avait jugé bon d'ajouter dans le contrat de travail une clause stipulant que les casques, bleus de travail et chaussures de sécurité étaient fournis par le salarié intérimaire.

Illégal ! La Cour de cassation juge évidemment que cette clause illicite est nulle.

Droit à des dommages-intérêts mais pas à la requalification en CDI

Ne pas fournir les équipements de protection individuelle ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié intérimaire pour manquement aux équipements de sécurité (Cass. soc. 17 fév. 2021, n° 19-14812).

L'entreprise de travail temporaire tout comme l'entreprise utilisatrice sont tenues à l'égard des salariés intérimaires d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques (Cass. soc. 30 nov. 2010, n° 08-70.390).

Cependant, si le manquement à cette obligation de sécurité ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié intérimaire, il ne lui permet pas d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI).

En effet, la Cour de cassation juge ici que les dispositions relatives à la charge financière des équipements de protection individuelle n'entrent pas dans les prescriptions dont la violation implique la requalification du contrat de mission en CDI (Cass. soc. 17 fév. 2021, n° 19-14812).

Et pourtant, ces prescriptions, définies à l'article L. 1251-16 du Code du travail, impliquent bien la reproduction des clauses du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 du Code du travail et notamment son 5° : « La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l’entreprise de travail temporaire ». Mais, il n'est pas question ici de la charge financière des EPI telle que définie à l'article 1251-23 du Code du travail.

Certains diront que la Cour chipote eu égard aux enjeux de préservation de la sécurité des travailleurs intérimaires…

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