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COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’employeur peut déléguer la présidence du CSE à un salarié d’une autre entreprise

Publié le 5 février 2021
Modifié le 1 mars 2021
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L'employeur peut déléguer la présidence du comité social et économique à une autre personne à condition qu'elle ait la qualité et le pouvoir nécessaires, peu importe qu'elle ne soit pas salariée de l'entreprise. NVO Droits décrypte pour vous cette solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt récent.
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Le comité social et économique (CSE) est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (art. L. 2315-23 du Code du travail). L'employeur peut déléguer ses pouvoirs de président et la loi ne donne pas de précisions sur la détermination de la personne qui peut le représenter.En l'absence de restriction légale, l'employeur n'est pas limité dans son choix et c'est la jurisprudence qui est venue fixer les bornes de cette délégation de pouvoirs.

Tout d'abord, la désignation de son représentant par l'employeur doit être « spéciale et expresse » (Cass. soc. 9 janv. 1948, n° 5311, Bull. n° 49). Le représentant de l'employeur doit donc être en mesure de prouver qu'il a bien reçu le mandat de présider le comité, que ce soit à titre permanent ou ponctuel.

Ensuite, il faut que le représentant de l'employeur soit apte à présider le CSE, c'est-à-dire qu'il doit avoir « la qualité et le pouvoirs nécessaire à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celles-ci », comme le rappelle un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. soc. 25 nov. 2020, n° 19-18681).

En effet, le représentant ne peut se borner à une attitude passive en vue d'en référer à l'employeur. Il doit avoir les pouvoirs et les qualités suffisants, non seulement pour convoquer le comité et fixer l'ordre du jour avec le secrétaire (Cass. soc. 10 juil. 2002, n° 00-16827) mais aussi pour dialoguer avec les représentants du personnel, les informer et les consulter comme le ferait l'employeur. Ce dernier engage sa responsabilité s'il désigne comme représentant une personne insuffisamment informée pour accomplir une telle tâche, ou qui n'est pas habilitée à prendre les décisions qui s'imposent, quand bien même il s'agirait du chef du personnel. La désignation d'une personne sans qualité ni pouvoir constitue le délit d'entrave (Cass. crim. 20 fév. 1996, n° 94-85863).

Dans l'affaire jugée ici, la Cour de cassation a constaté que les représentants de l'employeur désignés pour assurer la présidence du comité « étaient investis au sein de l'association de toute l'autorité nécessaire pour l'exercice de leur mission et qu'ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d'apporter des réponses utiles et nécessaires à l'instance et d'engager l'association dans ses déclarations ou ses engagements ».

Les conditions de la délégation de pouvoirs étant réunies, la Cour estime que peu importe que les délégataires soient mis à disposition de l'employeur par une autre entreprise. L'appartenance aux effectifs de l'entreprise ne fait pas partie des conditions posées pour assurer la présidence du CSE. Mais, et c'est toute la subtilité de l'arrêt, le représentant de l'employeur doit toutefois disposer de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour engager l'entreprise et pour que les représentants du personnel puissent exercer leurs prérogatives. Ainsi, tout en admettant que la présidence du CSE soit déléguée à une personne extérieure à l'entreprise, la Cour précise et renforce les critères d'appréciation fixés jusqu'alors pour apprécier la validité de cette délégation. Ce faisant, elle valide l'organisation de plus en plus verticale des entreprises ou des associations, où des salariés mis à disposition par leur groupe d'appartenance peuvent avoir bien plus de pouvoir que les chefs d'entreprise ou présidents d'association.

Drôle de société, où les rênes du CSE peuvent être confiées à des personnes extérieures à l'entreprise à condition qu'ils aient tout pouvoir pour imposer leurs vues aux représentants de salariés qui, eux, sont bien membres à part entière de l'entreprise…

En savoir plus sur le président du CSE : M. Cohen et L. Milet, « Le droit des CSE et des CG », 15e éd., LGDJ 2020, n° 151 et suiv., en vente sur la boutique NVO.
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