Noël et Jour de l’an : jours chômés ou jours travaillés ?
Contrairement à une idée fort répandue, les règles applicables aux jours fériés ne figurent pas dans le Code du travail (sauf en ce qui concerne le 1er Mai). Ce sont les conventions collectives, les accords d'entreprise, ou plus rarement l'employeur, qui fixent ces règles. Elles demeurent applicables pendant la crise sanitaire, que l'on travaille sur site ou en télétravail. Elles s'appliquent également aux salariés en arrêt maladie ou en activité partielle, puisque leur indemnisation est fixée proportionnellement au salaire théoriquement perçu.
Jours fériés travaillés ou chômés
Pour les jours fériés autres que le 1er Mai, il faut consulter les conventions collectives et accords d’entreprise s’ils existent, pour vérifier si ces jours sont chômés ou travaillés (art. L. 3133-3-1 du C. trav.). À défaut de convention ou d’accord fixant ces règles, l'employeur peut les imposer (art. L. 3133-3-2 du C. trav.). D'une manière générale, travailler un jour férié donne droit à une compensation salariale. Mais là encore, rien ne figure dans le Code du travail ; il faut se référer à la convention de branche, aux accords d'entreprise, notes de service, etc.
Le plus souvent, les salariés ont droit à un certain nombre de jours fériés chômés au cours de l’année. Pour ces jours fériés chômés, deux règles importantes à retenir :
- l'employeur ne peut invoquer des heures de travail « perdues » pour imposer un rattrapage un autre jour ( L. 3133-2 du C. trav.);
- le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ( L. 3133-3 du C. trav.).
Ce principe vient d'être rappelé avec force par la jurisprudence. Un employeur ne peut décider que des jours fériés non travaillés dans l'entreprise sont « soit non payés soit défalqués des jours de congé ». En application de l'article L. 3133-3 du Code du travail, les salariés ne peuvent subir de perte de salaire en raison du chômage d'un jour férié (Cass. soc. 9 sept. 2020, n° 18-24673).
Rappel
En plus du 1er Mai (journée internationale des travailleurs), il y a eu 10 jours fériés au cours de l'année 2020 :
- Mercredi 1er janvier (Jour de l’an)
- Lundi 13 avril (Pâques)
- Vendredi 8 mai (victoire des Alliés en 1945)
- Jeudi 21 mai (Ascension)
- Lundi 1erjuin (Pentecôte ; ce jour est généralement travaillé en raison de la « journée de solidarité »)
- Mardi 14 juillet (Fête nationale)
- Samedi 15 août (Assomption)
- Dimanche 1ernovembre (Toussaint)
- Mercredi 11 novembre (Armistice)
- Vendredi 25 décembre (Noël).
L'exception du 1er Mai, jour légalement chômé et payé
Pour l'immense majorité des salariés
Le 1er Mai est le seul de tous les jours fériés à être légalement chômé et payé pour la plupart des travailleurs. Deux conséquences :
- les salariés doivent percevoir leur salaire habituel en intégralité : salaire de base, primes, commissions, etc. ( L. 3133-5 C. trav.) ;
- l'employeur ne peut pas remplacer le paiement du 1erMai par un repos accordé un autre jour ( soc. 30 nov. 2004, n° 02-45785).
Sauf lorsque le travail ne peut être interrompu en raison de la nature de l'activité
À l'instar des hôpitaux et des transports publics, certaines activités ne peuvent être interrompues même pendant 24 heures. Les salariés qui travaillent dans ces secteurs peuvent donc être appelés à travailler le 1er Mai.
En plus de leur salaire journalier normal, ils doivent percevoir, au minimum, une indemnité égale au montant de ce salaire (art. L. 3133-6 C. trav.). Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Ce secteur fait partie de ceux qui peuvent interrompre leur activité, y compris lorsqu'il s'agit de vendre des produits alimentaires. Seul le gérant, lorsqu'il n'a pas la qualité de salarié, peut travailler ce jour-là.
Jours fériés, jours RTT, jours de congés : pas de confusion !
RTT positionnée sur un jour férié
Un jour RTT peut-il être imposé par l'employeur sur un jour férié chômé ? Impossible, selon la Cour de cassation. Si l'employeur s'avise malgré tout de le faire, le salarié a droit au versement d'une indemnité compensatrice (Cass. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-42493).
Jour de congé positionné sur un jour férié chômé
Lorsqu'un salarié prend ses congés sur une période comprenant un jour férié chômé, ce jour n'est pas décompté du solde des jours de congé.
Jour de congé positionné sur un jour férié travaillé
Si un jour de congé est positionné sur un jour férié travaillé dans l'entreprise, le salarié a droit à la majoration de salaire éventuellement prévue par la convention collective ou l'accord d'entreprise (Cass. soc. 26 sept. 2007, n° 06-41475).
Droit aux ponts ?
Lorsque les hasards du calendrier font qu'un jour habituellement travaillé s'intercale entre un jour férié et un week-end, l'octroi d'un pont est une pratique assez courante. C'est le cas tous les ans avec le vendredi « collé » au jeudi de l'Ascension. Ces pratiques résultent, le plus souvent, d'un usage dans l'entreprise, mais elles peuvent aussi être prévues par un accord collectif. À défaut de dénonciation de l'usage ou de l'accord en question, les salariés y ont droit.