L’attestation employeur est-elle obligatoire pour aller travailler ?
Un deuxième confinement a été mis en place en France métropolitaine et en Martinique depuis le 30 octobre 2020. Tout déplacement hors de son lieu de résidence est donc proscrit, sauf certaines exceptions.
C'est notamment le cas « pour effectuer des déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ».
Pour se déplacer entre son domicile et le lieu de son activité professionnelle, le salarié doit se munir d'un justificatif de déplacement professionnel qui doit être établi et remis au salarié par l'employeur.
Ce document justifie à lui seul les déplacements professionnels, le salarié n'a donc pas besoin de se munir en plus de l'attestation de déplacement dérogatoire.
Ce document permet de justifier les déplacements professionnels du salarié pour :
- les trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l'exige ;
- les déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l'employeur.
À noter : Les travailleurs non-salariés (par exemple, les travailleurs indépendants), pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement.
La durée de validité de ce justificatif professionnel est déterminée par l'employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l'organisation du travail mise en place par l'employeur (par exemple la rotation du personnel) ainsi que des périodes de congé ou de repos.
L'attestation de déplacement dérogatoire établit par le salarié, ne suffit donc pas à justifier un déplacement professionnel.
Le fait de ne pas posséder le justificatif requis, ou d’effectuer un déplacement non autorisé, est sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 135 euros, majorée à 375 euros en cas de non-paiement dans le délai mentionné sur l’amende.
En cas de récidive dans un délai de 15 jours, cette amende est portée à 200 euros (ou 450 euros en cas de non-paiement dans les 45 jours).
Enfin, pour trois infractions dans un délai de 30 jours, la loi d’urgence sanitaire prévoit une peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 3 750 euros.
Il est donc indispensable que l'employeur remette au salarié un justificatif de déplacement professionnel pour que le salarié puisse se rendre sur son lieu de travail.
Si l'employeur refuse de fournir au salarié ce justificatif, le salarié est, à notre sens, en droit de ne pas se rendre sur son lieu de travail.
Pour rappel, le télétravail doit être au maximum mis en place, dès que les fonctions professionnelles le permettent. Cette généralisation du télétravail est l’une des principales évolutions de la nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise.