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COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les CSE peuvent acquérir des publications en lien avec leurs attributions

Publié le 26 octobre 2020
Modifié le 1 mars 2021
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Un comité social et économique peut-il acheter pour ses membres des publications éditées par une organisation syndicale ? La réponse à la question d'un de nos lecteurs.
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Question du lecteur : Je suis délégué syndical CGT et élu du comité social et économique (CSE) dans un établissement privé sous contrat. Nous avons commandé il y a quelque temps votre ouvrage : « Le CSE : mode d'emploi ». Mais un élu du comité, très hostile à CGT, prétend que cette commande serait « illégale » au motif qu'il serait « interdit pour un CSE de commander des ouvrages édités par un syndicat ».

Il aurait trouvé cette information auprès d'un « expert » de l'un de ces sites qui se disent spécialistes en CSE…  Pourriez-vous me fournir des arguments afin que je lui démontre le contraire ?

L'élu du CSE hostile à votre commande s'appuie vraisemblablement sur un arrêt du 27 mars 2012 de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un comité d'entreprise (aujourd'hui CSE) avait décidé de prendre en charge le coût des abonnements à de la presse syndicale des élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégués et autres mandataires syndicaux.

L'employeur estimait cette délibération illégale. Les juges, approuvés par la Cour de cassation, lui ont donné raison. Ils ont jugé que les délibérations qui prévoyaient le financement, sur le budget de 0,2 %, des abonnements lecture sans lien avec ses attributions économiques, mais se rattachant à l'exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité, justifiait l'engagement par l'employeur d'une action civile en référé pour faire suspendre ou annuler cette délibération (Cass. soc. 27 mars 2012, n° 11-10825).

Rien de bien surprenant, si ce n'est que cette affaire (et la vôtre également) permet une mise point sur les limites à l'utilisation par CSE du budget de fonctionnement. Mise au point qui en appelle d'autres sur les interprétations farfelues auxquelles donne lieu cet arrêt et surtout sur les marges de manœuvre des élus.

Mise au point sur la liberté d'utilisation par le CSE de la subvention de 0,2 %

L'arrêt du 27 mars 2012 a énoncé le principe général selon lequel le comité d'entreprise (aujourd'hui CSE) décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement de 0, 2 %. La Cour de cassation a précisé aussitôt que l'utilisation du 0,2 % doit s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité et de ses missions économiques. C'est là l'énonciation d'un tempérament classique : conformément au principe de spécialité des personnes morales, la subvention ne peut être utilisée que dans le cadre de la mission légale du comité et pour ses propres besoins. Et des dépenses hors subvention de fonctionnement peuvent déboucher pour les élus sur des condamnations pénales pour abus de confiance en application de l'article art. 314-1 du Code pénal (Cass. crim. 16 oct. 1997, n° 96-86231).

Il en résulte que toute délibération contraire à ces obligations peut être annulée par le tribunal judiciaire en référé.

En quoi la délibération prise par le comité entrait-elle en contradiction avec le principe énoncé par les juges ?

C'est la généralité de la délibération qui pouvait difficilement revêtir un caractère licite au regard de l'objet de la subvention de 0,2. %. En effet étaient visés les coûts d'abonnement à la presse syndicale et certains bénéficiaires étaient étrangers au comité d'entreprise : élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégués et autres mandataires syndicaux !

C'était donc une sorte de droit de tirage sans nuance qui était ainsi institué et qui pouvait laisser penser à un financement syndical.

On était donc bien loin de l'affectation licite de la subvention de fonctionnement à la prise en charge d'achat de presse au profit des membres du comité dès lors que cette prise en charge se rattache aux attributions économiques du comité.

Néanmoins, si la délibération litigieuse ne se caractérisait pas par sa clarté, la mise au point justifiée de la Cour de cassation en appelle d'autres.

Une mise au point qui en appelle d'autres

Précisons en premier lieu que l'utilisation de la subvention de 0,2 % ne se limite pas à des décisions en lien avec les seules attributions économiques du comité (gestion et marche générale de l'entreprise), mais s'étend également aux attributions professionnelles qui sont celles relatives à l'emploi, à la rémunération, aux conditions de travail, à la formation professionnelle, etc., et aujourd'hui à la santé au travail puisque le CSE a récupéré les attributions des anciens CHSCT.

La Cour de cassation n’interdit pas au CSE de voter une délibération prévoyant la prise en charge d'achat de presse ou d'ouvrages, y compris de nature syndicale, au profit des membres du comité

En second lieu, il ne faut pas faire dire à cet arrêt ce qu'il ne dit pas. Il n'interdit pas au comité d'entreprise (aujourd'hui CSE) de voter une délibération prévoyant la prise en charge d'achat de presse ou d'ouvrages, y compris de nature syndicale, au profit des membres du comité. Mais cette décision de prise en charge doit être conforme au principe de spécialité des personnes morales, c'est-à-dire que la somme allouée ne peut être utilisée que dans le cadre de la mission légale du comité.

Les membres du CSE peuvent donc en toute légalité être abonnés à une publication de presse syndicale dont le contenu participe de l'information et de la formation des élus en matière économique et professionnelle ou de santé au travail, même si le contenu est pluridisciplinaire c'est-à-dire contient aussi des informations de nature syndicale (par exemple la Nouvelle Vie Ouvrière, journal de la CGT, ou CFDT magazine). C'est aussi le cas de l'abonnement à des publications juridiques d'obédience syndicale comme Le Droit ouvrier ou la Revue pratique de droit social ou Action juridique CFDT ou InFojuridique. Et bien entendu l'achat de guides juridiques édités, le cas échéant, par les mêmes.

Dans ces cas de figure en effet sont abordées des questions en lien avec les attributions économiques et professionnelles et de santé au travail des CSE, même si leur contenu révèle une analyse revendicative du droit du travail. Les frais courants de fonctionnement parmi lesquels figurent la documentation et les frais d'abonnement sont d'ailleurs expressément visés par une note ministérielle du 6 mai 2003 (§ 3,2) comme destinés à faciliter l'exercice des attributions économiques et professionnelles du comité.

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