CDD et Covid-19 : de nouveaux assouplissements sont possibles par accord d’entreprise
Depuis les ordonnances Macron, une convention collective ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale d'un contrat à durée déterminée (CDD), le nombre de fois où il peut être renouvelé ou les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats et les cas dans lequel il n'est pas applicable.
En l'absence d'accord, c'est la loi qui s'applique :
- La durée totale d'un CDD ne peut pas, en principe, excéder 18 mois ( L. 1242-8-1du C. Trav.). Cette durée est réduite à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente d’un salarié recruté en CDI ou lorsque l'objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est de 24 mois lorsque le contrat est exécuté à l’étranger ou lorsqu'il est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
- Un CDD est renouvelable uniquement 2 fois ( L. 1243-13-1 du C. Trav.) ;
- Le délai de carence entre 2 CDD est égal :
- Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ;
- À la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours ( L.1244-3-1 du C. Trav.).
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020, un accord collectif d’entreprise peut :
- Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
- Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de mission ;
- Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable entre deux contrats à durée déterminée ou contrat de mission ;
- Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par le Code du Travail (Art. 41, loi n°2020-734 du 17 juin 2020).
Ainsi, si un accord d'entreprise est conclu, en application de la loi du 17 juin 2020, il prévaut sur la convention ou l'accord de branche habituellement appliquée dans l'entreprise. Même si ce nouvel accord d'entreprise est moins favorable au salarié.
Ces dispositions ne pourront s'appliquer qu'aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.