Allongement du congé en cas de perte d'un enfant
La loi du 8 juin 2020 instaure un nouveau droit à congé, appelé « congé de deuil ». Il est ouvert au salarié en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Le congé de deuil est d'une durée de 8 jours minimum. Il est cumulable avec le congé de 7 jours prévu dans ce cas par l'article L. 3142-4 du Code du travail (art. L. 3142-1-1 du C. trav.). En conséquence, les salariés intéressés peuvent, s'ils le souhaitent, s'absenter de l'entreprise pendant 15 jours. Le congé peut aussi être fractionné.
Le congé peut être pris dans un délai d'1 an à compter du décès de l'enfant. Il est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel (art. L. 3142-2 du C. trav.).
Le salarié qui souhaite en bénéficier doit en informer son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
Indemnisation du congé
Le congé n'a pas d'incidence sur la rémunération du salarié ni sur ses droits à participation et intéressement.
Le salarié bénéficie au titre de son absence, sous réserve qu'il cesse toute activité salariée ou assimilée, d'une indemnité journalière de la Sécurité sociale, équivalente à celle prévue en cas de congé de maternité ou de paternité, qui sera prise en compte dans le calcul du maintien de salaire par l'employeur (art. L 331-9, al. 1er du C. Séc. soc. et art. L 3142-2 du C. trav.).
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les indemnités relatives au congé maladie, maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, avec les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité (art. L 331-9, al. 2 à 6 du C. Séc. soc.).