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COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUERéunion
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Élections suspendues : quelles incidences sur les mandats ?

Publié le 29 avril 2020
Modifié le 6 mai 2020
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Quels sont les effets de la suspension de tous les processus électoraux en cours ou à venir dans les entreprises sur les mandats en cours ? NVO Droits vous répond.

Comme expliqué dans un précédent article, l'ordonnance du 1er avril 2020 a décidé la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours ou à venir dans les entreprises.

Ainsi, lorsque l'employeur a engagé la procédure pour organiser les élections du comité social et économique dans l'entreprise avant le 3 avril 2020 (jour d'entrée en vigueur de l'ordonnance), le processus électoral en cours est suspendu rétroactivement à compter du 12 mars 2020. Mais qu'advient-il des mandats en cours et de la protection des élus et des candidats pendant la période de suspension ?

Prorogation des mandats en cours

Si, en raison de la suspension ou du report du processus électoral, les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n'ont pas été renouvelés, ils seront prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles (ord. du 1er avril 2020, art. 3.).

Cette prorogation des mandats évite de laisser les salariés sans représentants pendant cette période où leurs droits et leur santé sont particulièrement menacés.

Quelle protection  ?

Le statut protecteur des élus, titulaires ou suppléants, des représentants syndicaux au CSE et des salariés qui se sont portés candidats aux élections est lui aussi prorogé jusqu'à la tenue des prochaines élections.

Toutes les formes de rupture du contrat de travail sont concernées, qu'il s'agisse d'un licenciement, de la rupture d'un CDD avant l'arrivée du terme, même si cette rupture intervient en raison d'une faute grave ou d'une inaptitude, de l'interruption ou du non-renouvellement d'une mission de travail temporaire.

Ces ruptures doivent donc être autorisées par l'inspecteur du travail. Les protections s'appliquent également aux candidats aux fonctions d'élus, y compris en cas de candidature à un mandat d'élu de CSE interentreprises.

L'ordonnance ne dit rien sur les mandats de délégués syndicaux, mais il faut selon nous, considérer qu'ils sont prorogés au même titre que les élus du CSE.

À noterSi l'inspecteur du travail ou le Direccte devait se prononcer sur une autorisation de licenciement d'un salarié protégé et si cette décision n'est pas intervenue à la date du 12 mars 2020, le délai pour rendre sa décision est suspendu jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, auquel s'ajoute le délai d'un mois, soit pour l'heure jusqu'au 25 juin 2020 (Ord. no 2020-306 du 25 mars 2020, art. 7). Cela vaut également pour le délai à l'issue duquel le silence de l'administration vaut acceptation.