Accéder aux messages personnels présents dans la messagerie d'un collègue est une faute
Dans une récente affaire, un salarié employé dans une mission locale et détenteur d'un mandat représentatif s'est connecté en dehors de son temps de travail dans la messagerie professionnelle d'une autre salariée de l'entreprise.
En s'introduisant dans la messagerie professionnelle, le salarié protégé a eu accès à la correspondance échangée par sa collègue avec le directeur de la mission locale et a également consulté des messages que cette dernière avait classés dans un dossier expressément identifié comme ayant un caractère personnel.
Par rappel, tout message ou fichier présent sur l'ordinateur professionnel est réputé avoir un caractère professionnel. Ces documents sont donc accessibles sans que le salarié soit présent.
Mais si le message ou le fichier est identifié comme étant « personnel », il ne peut en aucun cas être consulté sans que le salarié soit présent ou expressément informé.
Cette interdiction de consultation des messages reçus sur la messagerie professionnelle concerne aussi bien l'employeur que les salariés de l'entreprise.
Ainsi, suite à de tels faits, l'employeur a obtenu, de l'administration, l'autorisation de licencier le salarié protégé. Pour se défendre, ce dernier saisit alors le juge administratif et explique que la consultation litigieuse de la messagerie professionnelle s’est déroulée en dehors du cadre et des horaires de travail et que les faits reprochés ne peuvent donc faire l'objet d'une sanction.
Le Conseil d'État va rappeler qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut, en effet, pas motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
Il ajoute également que le fait pour un salarié d'utiliser les outils informatiques mis à sa disposition par l'employeur pour s'introduire dans la messagerie professionnelle d'un autre salarié sans l'accord de celui-ci et y détourner de la correspondance ayant explicitement un caractère personnel doit être regardé comme une méconnaissance de l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail, alors même que ces faits seraient commis, en dehors des heures de travail.
Ainsi, les agissements du salarié protégé, constituant une violation de l'obligation de loyauté, justifient que soit autorisé son licenciement pour une faute d'une gravité suffisante (Cons.E, 10 juillet 2019, n°408644).